Rejet 7 mai 2025
Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25PA03341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mai 2025, N° 2500991 et 2500013/6-3 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Bethesda a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris puis devant le tribunal administratif de Paris d’annuler l’article 1er de l’arrêté n°2024-970405726-A001 du 17 juillet 2024 du directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion et de majorer le montant de la dotation populationnelle qui lui a été allouée.
Par un jugement n°s 2500991 et 2500013/6-3 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, la SAS Bethesda, représentée par Me Cormier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de réformer l’arrêté tarifaire du 17 juillet 2024 du directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion en augmentant de 781 517 euros le montant de sa dotation populationnelle ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion de réexaminer le montant de sa dotation populationnelle ainsi que celui de sa dotation de transition ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 décembre 2025, la SAS Bethesda déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un courrier du 10 décembre 2025, la SAS Bethesda déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SAS Bethesda.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bethesda et à l’agence régionale de santé de La Réunion.
Fait à Paris, le 3 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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