Rejet 1 juillet 2025
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25PA05511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 juillet 2025, N° 2434371/1-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2434371/1-2 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme C…, représentée par Me Maillard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2434371/1-2 du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation personnelle justifie l’octroi d’un délai de départ supérieur à trente jours ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… C…, ressortissante ivoirienne née le 6 avril 1981, est entréeen France le 20 juillet 2017, selon ses déclarations, et s’y est maintenue depuis lors. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 juillet 2024 auprès de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… interjette appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme C… reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux, de l’erreur de droit tiré de ce que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la requérante ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 5, 6 et 10 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
5. Mme C… soutient justifier de motifs exceptionnels de nature à fonder son admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’elle exerce un métier « en tension » depuis 2021, et eu égard à l’ancienneté de son séjour en France. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a exercé une activité de garde d’enfant à domicile, la relativement brève durée de cette activité et la circonstance que cette activité n’est pas un emploi à temps complet rémunéré au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne permettent pas de regarder Mme C… comme justifiant, à ce titre, d’une expérience professionnelle suffisamment stable sur un emploi relevant d’un métier caractérisé par des difficultés de recrutement. Par ailleurs, si la requérante justifie également d’une activité professionnelle en tant qu’agent d’accueil, cette profession, exercée en intérim, n’est pas au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement. En outre, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de son activité d’aide-soignante, dès lors que celle-ci est postérieure à la date de l’arrêté en litige. Enfin, et contrairement à ce qu’elle soutient, l’intéressée n’établit pas l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, et alors que la durée, à supposer établie, de son séjour en France de sept ans à la date de l’arrêté en litige, n’est pas de nature, à lui seul, à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme C… n’établit, ni n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, le préfet de police ne s’est pas fondé sur ces dispositions pour rejeter sa demande. La requérante ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance et aux points 9 et 10 du jugement attaqué, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance et aux points 9 et 10 du jugement attaqué, en obligeant Mme C… à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire doit être écartée.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à Mme C…, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
14. En second lieu, Mme C… soutient que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée. Toutefois, il ressort de l’arrêté litigieux que le préfet de police, par une motivation commune à l’ensemble des décisions, a estimé qu’elles ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et que l’intéressée n’établissait pas « être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ». Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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