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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25NC02916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 novembre 2025, N° 2503392, 2503421 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2503392, 2503421 du 3 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté portant assignation à résidence et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Mezghani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 novembre 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande d’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025 n’était pas irrecevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours mentionné dans la notification de cet arrêté ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Comment by ALIAJ Gabriela: Pas d’AJ
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en juin 2016. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre en février 2021, il a été placé en retenue administrative le 2 octobre 2025. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de l’Aube, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… fait appel du jugement du 3 novembre 2025 par lequel la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir annulé l’arrêté portant assignation à résidence, a rejeté, comme irrecevables, ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1.(…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige a été notifié à M. A… le 2 octobre 2025 à 22h40 en même temps que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence. La notification de cet arrêté mentionnait que l’intéressé pouvait le contester dans un délai d’un mois mais précisait expressément que ce délai était réduit à sept jours en cas d’assignation à résidence. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A…, le délai de recours de sept jours était opposable et les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui n’ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que le 14 octobre 2025, soit postérieurement à l’expiration de ce délai de recours, étaient tardives et, par suite irrecevables. M. A… n’est ainsi pas fondé à soutenir que c’est à tort que la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… a A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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