Rejet 20 novembre 2024
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 juin 2025, n° 24MA03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 novembre 2024, N° 2104240 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J B, M. et Mme H C, Mme D I A et M. F G ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du maire d’Aubagne en date du 6 novembre 2020 délivrant à Mme E un permis de construire portant sur l’agrandissement d’un cabanon et la construction d’un garage sur un terrain cadastré section CO n° 362 et 363, situé au 970, traverse Bonherbe.
Par un jugement n° 2104240 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024 sous le n° 24MA03093, Mme B et autres font appel devant la Cour du jugement du 20 novembre 2024.
II. Par une ordonnance du 16 décembre 2024, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre suivant sous le n° 24MA03183, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis à la cour la requête présentée le 9 décembre 2024 par Mme B et autres, lesquels concluent aux mêmes fins que leur requête n° 24MA03093 et par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 24MA03093 et 24MA03183 sont présentées par les mêmes requérants, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Il y a lieu, dès lors, de verser les pièces de la seconde requête dans le dossier de la première, puis de radier cette requête n° 24MA03183 des registres de la cour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon l’article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent, en principe, être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat.
3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l’obligation du ministère d’avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif, la requête d’appel présentée sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l’expiration du délai d’appel, sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête.
4. La requête de Mme B et autres, qui tend à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l’arrêté du maire d’Aubagne en date du 6 novembre 2020 délivrant à Mme E un permis de construire portant sur l’agrandissement d’un cabanon et la construction d’un garage sur un terrain cadastré section CO n° 362 et 363, situé au 970, traverse Bonherbe, et n’entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d’avocat, n’a pas été présentée par ministère d’avocat alors même que la lettre de notification du jugement attaqué rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de Mme B et autres est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 24MA03183 de Mme B et autres est radiée des registres de la cour après que ses pièces ont été versées au dossier de leur requête n° 24MA03093.
Article 2 : La requête n° 24MA03093 de Mme B et autres est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J B, M. et Mme H C, Mme D I A et M. F G.
Fait à Marseille, le 18 juin 2025
Signé
Jean-Christophe DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,, 24MA03183jpl
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