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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 29 avr. 2025, n° 24PA03545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 juin 2024, N° 2408044 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2408044 du 19 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2024, M. A, représenté par Me Ottou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 juin 2024 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ottou, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît son droit d’être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision en litige ne mentionne pas qu’il aurait été invité à présenter ses observations ; le préfet n’établit pas qu’un entretien aurait eu lieu ; ce vice de procédure a exercé une influence sur le sens de la décision en litige dès lors qu’il n’a pas pu mentionner qu’il était titulaire d’un titre de séjour en 2017 et qu’il est le père d’un enfant de nationalité française, ni expliquer ses relations avec la mère de son enfant et sa volonté de prendre part à la vie de son fils ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet a indiqué à tort qu’il n’aurait pas effectué de démarches pour obtenir un premier titre de séjour ;
— étant fondée sur le seul motif qu’il n’aurait pas effectué de démarches pour obtenir un premier titre de séjour, lequel est entaché d’une erreur de fait, la décision contestée est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle ne vise pas, dès lors que le préfet n’a pas vérifié l’existence éventuelle de son droit au séjour ; l’absence de vérification de son éventuel droit au séjour lui fait grief dès lors qu’il est le père d’un enfant français et qu’il est intégré professionnellement et socialement en France ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables du fait de sa résidence de plus de trois mois en France ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— en estimant qu’il ne serait pas le père d’un enfant français, le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence en France et à l’intensité de ses liens familiaux ;
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— la décision contestée est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il dispose de garanties de représentation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision contestée est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation, eu égard à la durée de sa présence en France, à la présence de son enfant de nationalité française sur le territoire français et à la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet de précédente mesure d’éloignement, celle du 3 mai 2023 ayant été annulée par le jugement du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Montreuil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il renvoie à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 14 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de substituer d’office aux dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retenues par le préfet pour fonder la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, celles du 2° de cet article, dans lesquelles cette obligation trouve son fondement légal dès lors que l’intéressé, qui ne réside pas régulièrement en France depuis moins de trois mois, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais, s’étant maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement de son titre de séjour délivré le 17 mai 2017, entre dans le champ d’application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 5 juin 1999, est entré sur le territoire français en 2015, à l’âge de seize ans et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 15 septembre 2015. A sa majorité, il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable du 17 mai 2017 au 16 mai 2018. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement du 9 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A relève appel du jugement du 19 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / ()/ 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
3. Il résulte des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairées par les travaux préparatoires des lois du 16 juin 2011 et du 7 mars 2016 dont elles sont issues, que le législateur a entendu, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, permettre à l’autorité administrative de prendre, sur ce fondement, une obligation de quitter le territoire français à l’encontre des étrangers qui résident en France, régulièrement, depuis moins de trois mois, si leur comportement constitue une menace à l’ordre public.
4. Il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet du Val-d’Oise a fondé la mesure d’éloignement en litige sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le comportement de M. A, qui a été condamné par un jugement du 15 décembre 2023 à une peine de dix mois d’emprisonnement avec interdiction d’entrer en contact avec la victime pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2015 alors qu’il était mineur et a été titulaire d’un titre de séjour valable du 17 mai 2017 au 16 mai 2018. Ainsi, eu égard à la date de son entrée et aux conditions de son séjour en France, M. A n’entrait pas dans le champ des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si M. A produit le formulaire d’une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne en date du 1er octobre 2018, il n’établit pas avoir déposé cette demande et, par suite, avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, sa situation entrait dans le champ d’application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 5° de l’article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale, dont les parties ont été informées de ce que la cour entendait y procéder, ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé sur le motif tiré de ce que M. A n’aurait pas accompli les démarches pour obtenir un premier titre de séjour depuis son entrée en France. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A a été titulaire d’un titre de séjour valable du 17 mai 2017 au 16 mai 2018. Ce motif est ainsi entaché d’une erreur de fait. Le préfet a retenu un dernier motif tiré de ce qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Toutefois, ce motif n’est pas au nombre de ceux prévus par l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fonder une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet a ainsi commis une erreur de droit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte des points 2 à 5 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas dépourvue de base légale.
7. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit au point 4, la circonstance, à la supposer établie, que le comportement de M. A ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
8. En quatrième lieu, l’autorité relative de la chose jugée peut être invoquée à l’encontre de toutes les personnes qui ont été parties en la même qualité dans l’instance ayant donné lieu à la décision passée en force de chose jugée, pour autant que les demandes aient le même objet et reposent sur la même cause juridique. M. A soutient qu’en estimant qu’il ne serait pas le père d’un enfant français, le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2305413 du 9 mai 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil. Toutefois, en l’absence d’identité d’objet, le requérant ne peut pas se prévaloir de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par ce jugement.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2015, à l’âge de seize ans, et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du 15 septembre 2015 au 31 août 2017 et qu’il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable du 17 mai 2017 au 16 mai 2018. Si le requérant soutient qu’il est le père d’un enfant français, il ne produit pas l’acte de naissance de l’enfant, ni même ne précise sa date de la naissance. Il produit, au soutien de ces affirmations, des captures d’écran confirmant les consultations de Mme B au pôle gynécologique d’une clinique à Evry les 25 janvier, 20 avril et 15 mai, au demeurant sans indication sur l’année concernée, une copie de la carte Vitale de Mme B. Ces pièces, à supposer même que Mme B ait été enceinte, ne sont pas de nature à établir que M. A serait le père de son enfant et qu’il entretiendrait des relations avec son enfant, alors en outre que l’attestation manuscrite non datée et celle en date du 13 juin 2024 établies par la sœur du requérant, qui déclare héberger son frère, ne mentionnent pas cet enfant. La sœur du requérant réside régulièrement en France. Toutefois, M. A n’établit pas être dépourvu de toute attache au Mali où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Il a obtenu un CAP spécialité opérateur logistique globale en juin 2017 et a travaillé en tant qu’agent de service en juin et juillet 2017 et en tant que préparateur de commandes en avril et mai 2018. Il ressort de la déclaration de revenus au titre de 2020 remplie par l’intéressé, qu’il a déclaré 552 euros au titre des revenus d’activité. Eu égard à la courte période pendant laquelle il a exercé une activité professionnelle, l’intéressé ne justifie pas d’une particulière intégration professionnelle en France. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné, par un jugement du 15 décembre 2023, à une peine de dix mois d’emprisonnement avec interdiction d’entrer en contact avec la victime pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Eu égard à la gravité et au caractère récent des faits de violence commis par l’intéressé, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et même si M. A réside sur le territoire français depuis neuf ans à la date de la décision en litige, le préfet du Val-d’Oise, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure d’éloignement, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
12. Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
13. Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
14. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles l’obligation de quitter le territoire français est édictée après vérification du droit au séjour, le requérant soutient que le préfet du Val-d’Oise n’a pas vérifié l’existence éventuelle de son droit au séjour, alors qu’il est le père d’un enfant français et qu’il est intégré professionnellement et socialement en France. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise a notamment estimé qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, qui s’était déclaré en concubinage avec un enfant mineur et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait communiqué au préfet l’acte de naissance de l’enfant et les pièces justifiant de sa nationalité française et de ce qu’il contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Dans ces conditions, et alors que les informations qu’il détenait ne lui permettaient pas de constater que M. A avait un droit au séjour au regard des dispositions de L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 11, le préfet ne peut être regardé comme ayant édicté l’obligation de quitter le territoire français sans vérification préalable du droit au séjour de l’intéressé. En outre, il ressort des pièces du dossier que, pour décider de faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise a tenu compte de la durée de la présence, depuis 2013, de l’intéressé sur le territoire français ainsi que de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Il a relevé sa condamnation, par un jugement du 15 décembre 2023, à une peine de dix mois d’emprisonnement avec interdiction d’entrer en contact avec la victime pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il a également estimé, ainsi qu’il a déjà été dit, qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. A, qui s’était déclaré en concubinage avec un enfant mineur, et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, le préfet a nécessairement vérifié si l’intégration professionnelle et sociale de M. A pouvait lui permettre de prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en raison de l’absence d’une telle vérification, la décision en litige a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière. La circonstance que la décision en litige ne vise pas l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur cette appréciation.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire
15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions du requérant dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
17. Le comportement de M. A, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits commis, constitue, ainsi qu’il a déjà été dit au point 10, une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet du Val-d’Oise pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
18. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des termes de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise que le motif tiré de ce qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français et non celle refusant d’accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes.
Sur la décision fixant le pays de renvoi
19. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions du requérant dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
20. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612- 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
22. En l’absence d’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Val-d’Oise pouvait légalement prendre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Pour fixer à cinq ans la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le maintien de M. A en situation irrégulière en France depuis son entrée sur le territoire français, sur la menace pour l’ordre public que constituait son comportement et sur l’absence de circonstance humanitaire faisant obstacle à la décision en litige. M. A soutient que la décision contestée est disproportionnée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré à l’âge de seize ans en France et pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre 2015 et 2017, a été titulaire d’un titre de séjour valable du 17 mai 2017 au 16 mai 2018. Il résidait depuis neuf ans sur le territoire français à la date de la décision contestée et était hébergé chez sa sœur, en situation régulière en France. Toutefois, eu égard à l’absence de précisions et de pièces justificatives concernant la naissance de l’enfant de M. A, sa nationalité française et les liens que le requérant entretiendrait avec lui ainsi qu’à la gravité et au caractère récent des faits de violence qu’il a commis, qui caractérisent, ainsi qu’il a déjà été dit, une menace pour l’ordre public, et alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet Val-d’Oise pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur le droit d’être entendu garanti par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe du contradictoire :
23. Si le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de la mesure d’éloignement que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
24. L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
25. M. A soutient qu’il n’a pas été entendu lors d’un entretien afin de présenter ses observations et qu’il n’a ainsi pas pu faire valoir qu’il était titulaire d’un titre de séjour valable du 17 mai 2017 au 16 mai 2018, qu’il est le père d’un enfant de nationalité française et qu’il souhaitait « prendre part à la vie de son fils », ni apporter des précisions sur ses relations avec la mère de son enfant. A supposer même que cette circonstance soit établie, eu égard à ce qui a été exposé aux points 4, 5, 10, 14, 17 et 22, notamment au fait que le requérant n’a produit aucune pièce attestant de la naissance de son enfant, de sa nationalité française et des liens qu’il entretiendrait avec lui et sa mère, elle ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant été de nature à avoir eu une incidence sur le sens des décisions prises par le préfet du Val-d’Oise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à être entendu et du principe du contradictoire doivent être écartés.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente,
— Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
V. Larsonnier La présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24PA03545
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