Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 14 novembre 2024, n° 24DA00978
TA Lille
Non-lieu à statuer 24 avril 2024
>
CAA Douai
Rejet 14 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé que M. A n'a pas apporté d'éléments nouveaux pour remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté que M. A n'a pas fourni d'éléments probants pour soutenir ses allégations et que sa demande d'asile avait été rejetée.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé que M. A n'a pas apporté d'éléments nouveaux pour remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté que M. A n'a pas fourni d'éléments probants pour soutenir ses allégations et que sa demande d'asile avait été rejetée.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé que M. A n'a pas apporté d'éléments nouveaux pour remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté que M. A n'a pas fourni d'éléments probants pour soutenir ses allégations et que sa demande d'asile avait été rejetée.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de M. A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 14 nov. 2024, n° 24DA00978
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA00978
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 24 avril 2024, N° 2306292
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2025

Sur les parties

Texte intégral

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