Rejet 29 septembre 2015
Rejet 26 mai 2016
Annulation 10 septembre 2024
Rejet 14 mars 2025
Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24NT02887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02887 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 septembre 2024, N° 2412265 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2412265 du 10 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 septembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 5 août 2024 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
— les décisions fixant un délai de départ volontaire et un pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 12 décembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présenté par M. A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A C, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 10 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation et de ce que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. A C réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En second lieu, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant un délai de départ volontaire, le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 14 mars 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mauritanie ·
- Grèce ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Cdi ·
- Pouvoir de juridiction ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Outre-mer ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Stage de formation ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Jour férié ·
- Légalité ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier ·
- Durée ·
- Litige ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concession ·
- Tribunaux administratifs ·
- Guadeloupe ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police nationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Impôt ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pacte ·
- Réclamation ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.