Rejet 15 octobre 2024
Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 27 mai 2026, n° 24PA05137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2024, N° 2125390 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2013 et 2014.
Par une ordonnance n° 2125390 du 15 octobre 2024 le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 décembre 2024, 31 janvier et 16 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Schinazi, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2125390 du 15 octobre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que sa demande était motivée par référence à la réclamation qu’elle avait présentée pour contester les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2010, 2013 et 2014 et qu’elle n’était dès lors pas irrecevable ;
- les impositions en litige reposent sur une fraude dont la matérialité n’est pas établie ;
- l’administration fiscale n’a déposé aucune plainte ;
- la présomption d’innocence est méconnue dès lors que l’information judiciaire à partir de laquelle est extraite la documentation exploitée par le service est toujours en cours ;
- elle a été relaxée des chefs d’accusation de travail dissimulé ;
- la procédure diligentée par les organismes sociaux relative aux rehaussements issus des activités de la société Security Management ayant été abandonnée, faute d’éléments probants, l’administration fiscale est tenue de faire de même ;
- elle n’a jamais été l’actionnaire ou la représentante légale de la société Tantivy, établie au Delaware ;
- la société Tantivy ne peut être assimilée à une société française ;
- la solidarité avec son ex-époux ne saurait lui être opposée dès lors qu’elle est séparée et que l’activité exercée était propre à son ex-époux.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 juin 2025 et 30 décembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable, faute d’avoir été précédée d’une réclamation contentieuse et, à titre subsidiaire que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme A… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces, à l’issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des années 2010, 2013 et 2014, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 40 % infligées sur le fondement de l’article 1758 A du code général des impôts pour l’année 2010 et 80 % sur le fondement de l’article 1729 du précité. Ces impositions résultent de revenus distribués en provenance notamment de la société Tantivy LLC.
2. Par une ordonnance en date du 15 octobre 2024, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A… tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que la requête n’a pas été précédée d’une réclamation préalable, au sens des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales auprès du service des impôts, dès lors que la lettre en date du 21 septembre 2021, de son conseil, adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales, est antérieure à la date de mise en recouvrement des rehaussements d’impôts contestés, le 31 octobre 2021 et qu’elle était par suite manifestement irrecevable.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) dont dépend le lieu de l’imposition. ». Aux termes de l’article L. 190-1 du même livre : « En matière d’impôt directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 199-1 dudit livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (…) ».
4. Il ressort de l’examen de la lettre que Mme A… a adressée, le 21 septembre 2021, à la direction nationale des vérifications de situations fiscales, que son auteur entendait, formuler une « réclamation » dont l’objet exprès était la contestation du bien-fondé d’impositions mises à sa charge. Par suite, cette lettre constituait, au sens de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, une réclamation. Si cette réclamation est antérieure à la date de mise en recouvrement des rehaussements d’impôts contestés, le 31 octobre 2021, ce vice pouvait être couvert devant le tribunal administratif, l’administration n’ayant pas opposé le caractère prématuré de cette réclamation dans la réponse qu’elle a faite à la requérante, en date du 29 septembre 2021 et l’intéressée ayant produit devant le tribunal administratif de Paris les avis de mise en recouvrement émis le 31 octobre 2021. Il suit de là que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme irrecevable pour défaut de réclamation préalable au service des impôts, la demande en décharge dont il était saisi par la requérante et à demander, par ce motif, l’annulation de ladite ordonnance.
5. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. En premier lieu, si Mme A… fait valoir qu’aucune décision pénale n’était intervenue lors de l’établissement de la proposition de rectification, de sorte que les faits de blanchiment de fraude fiscale sur lesquels a entendu s’appuyer le service n’étaient pas définitivement établis, cette circonstance ne faisait cependant pas obstacle à ce que l’administration exerce son droit de communication et qu’elle utilise les éléments recueillis dans ce cadre pour rectifier l’assiette des impositions en litige compte tenu de l’indépendance des procédures fiscale et pénale. En outre, l’administration fiscale n’était nullement tenue de déposer une plainte pour utiliser les informations issues d’une procédure pénale contrairement à ce que soutient la requérante.
7. Par ailleurs, si les constatations de fait qui sont le support nécessaire d’un jugement définitif rendu par le juge pénal s’imposent au juge de l’impôt, en revanche, l’autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s’attacher aux motifs d’une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas établis et de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Par suite, en présence d’un jugement définitif de relaxe rendu par le juge répressif, il appartient au juge de l’impôt, avant de porter lui-même une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était ou non fondée sur des constatations de fait qui s’imposent à lui.
8. Si Mme A… fait valoir sans l’établir qu’elle a été relaxée des fins de poursuite engagées à son encontre pour l’infraction de travail dissimulée, elle n’établit pas que le juge pénal aurait également considéré que l’enquête préliminaire n’avait pas permis de réunir des éléments suffisants pour permettre de regarder les autres infractions comme constituées. Il ne résulte pas, dans ces conditions, que le juge répressif se serait fondé sur des constatations de fait qui auraient permis d’exclure formellement que l’intéressée ait été l’auteur d’une partie des faits qui lui étaient imputés. Par suite, l’autorité de chose jugée attachée au jugement évoqué par l’intéressée ne faisait obstacle ni à ce que l’administration fiscale se livre à sa propre appréciation de la réalité de ces faits et à leur qualification au regard de la loi fiscale.
9. Dans ces conditions, eu égard à l’indépendance des procédures pénale et fiscale, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait dû attendre le résultat de la procédure judiciaire et aurait ainsi méconnu le principe de la présomption d’innocence.
10. En deuxième lieu, si les dispositions du livre des procédures fiscales instituant, au bénéfice des services fiscaux, un droit de communication auprès des autorités judiciaires ne sauraient permettre à ces services de se prévaloir, pour fonder l’imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge compétent, la seule circonstance, alléguée par la requérante, que la procédure pénale serait entachée de plusieurs vices et que la prescription serait acquise pour la quasi-totalité des chefs de mises en examen est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
11. En troisième lieu, Mme A… conteste les revenus distribués mis à sa charge dans la mesure où elle n’a jamais été l’actionnaire ou le représentant légal de la société Tantivy, établie au Delaware.
12. D’une part, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « 1. (…) Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants (…) / 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte. / Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l’imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l’article 170. Elle n’est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu au titre d’une année antérieure, se marient entre eux. (…) ». Aux termes de l’article 43 bis de l’annexe III au code général des impôts : « I. – 1° Chacun des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce l’option mentionnée au deuxième alinéa du 5 de l’article 6 du code général des impôts, sur la déclaration d’ensemble de ses revenus, prévue au 1 de l’article 170 du même code. / Il mentionne sur sa déclaration l’identité de son époux, épouse ou partenaire ; / 2° Si l’option n’est pas exercée par chacun des époux ou partenaires dans les conditions mentionnées au 1° et dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 175 du code général des impôts, les époux ou partenaires sont soumis à l’imposition commune dans les conditions de droit commun. ».
13. D’autre part, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ». Aux termes de l’article 120 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article : 1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l’étranger quelle que soit l’époque de leur création ; 2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d’intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l’étranger et dont le capital n’est pas divisé en actions, à l’exception toutefois : a. Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif ; b. Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom ; 3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d’apports ou de primes d’émission. Une répartition n’est réputée présenter le caractère d’un remboursement d’apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis. Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s’appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres. Ne sont pas considérées comme des apports pour l’application de la présente disposition : a. Les réserves incorporées au capital ; b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l’occasion d’une fusion ou d’une scission de sociétés ou d’un apport partiel d’actif donnant lieu à l’attribution de titres dans les conditions prévues au 2 de l’article 115 ; (…). ».
14. Il résulte de l’instruction que les éléments transmis par l’autorité judicaire ont permis de constater que la société Tantivy LLC, établie au Delaware (Etats-Unis d’Amérique), dont l’ex-époux de Mme A… était l’unique actionnaire, a procédé directement ou indirectement à plusieurs virements crédités sur le compte CDC ouverts au nom des études notariales Jumere Lougrand, Strock Klepping et Ganem Cohen aux fins de financer l’acquisition de biens immobiliers sis en France via l’interposition de la SCI Les Tampons dont les actionnaires étaient les sœurs de Mme A…. Au cours des différentes auditions devant l’autorité judiciaire, l’ex-époux de Mme A… a reconnu que les sommes inscrites sur le compte CDC avaient pour origine la société Tantivy LLC et constituaient pour partie des dividendes et un boni de liquidation pour l’acquisition d’une villa à Taverny. L’administration fiscale a considéré que les virements crédités sur le compte des études notariales Jumere Lougrand, Strock Klepping et Ganem Cohen présentaient un caractère occulte constitutif de revenus et que ces opérations constituaient des répartitions faites aux associés au sens du 3° de l’article 120 du code général des impôts qui avaient permis de financer l’acquisition de biens immobiliers via la SCI Les Tampons.
15. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas davantage allégué par la requérante qu’elle ou son ex-époux auraient exercé l’option pour une imposition séparée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus. De plus, au cours des années en litige, Mme A… était toujours mariée à M. B…, le divorce n’ayant été prononcé que le 3 janvier 2015. Par suite, les époux étant soumis à l’imposition commune dans les conditions de droit commun, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence de qualité propre d’associée de la société Tantivy, aucune imposition ne pouvait être établie à raison des répartitions intervenues au profit de son époux.
16. En quatrième lieu, l’absence d’assimilation de la société Tantivy à une société française est sans incidence sur le bien-fondé des impositions, cette société étant au nombre des structures étrangères visées par le 1° ou le 2° de l’article 120 du code général des impôts précité, auxquels renvoie le 3° de cet article.
17. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’absence de solidarité dans le paiement des dettes fiscales de son ex-époux ne peut être utilement soulevé à l’appui d’une contestation du bien-fondé d’impositions.
18. En dernier lieu, si Mme A… soutient que l’Urssaf ayant abandonné les rehaussements issus des activités de la société Security Management, faute d’éléments probants, l’administration fiscale est tenue de faire de même, il résulte de l’instruction, en tout état de cause, que les rehaussements en litige n’ont pas pour origine l’activité de cette société.
19. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a assujetti Mme A… aux impositions en litige. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2013 et 2014. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2125390 du 15 octobre 2024 du président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 mai 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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