Rejet 25 octobre 2023
Rejet 11 juin 2024
Rejet 4 juillet 2024
Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 28 avr. 2025, n° 24NT02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 juillet 2024, N° 2409659 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2409659 du 4 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B, représenté par Me Khatifyian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et qu’elle présente un caractère disproportionné dans son principe et dans ses modalités au regard de sa situation personnelle.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a fait l’objet d’une décision constatant sa caducité en date du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant roumain, relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence.
3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d’élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait insuffisamment motivée. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement attaqué.
4. En second lieu, M. B n’établit pas qu’à la date à laquelle a été adoptée la décision portant assignation à résidence, l’exécution de son obligation de quitter le territoire français ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’établit pas davantage que les obligations que l’arrêté contesté lui impose, de ne pas sortir du périmètre de la commune d’Angers et de se présenter tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à 9h, au commissariat central de police d’Angers, seraient disproportionnées au regard de sa situation personnelle, dès lors notamment qu’à la date de la décision contestée, il était domicilié à Angers, et au regard du but poursuivi d’assurer l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Les circonstances que ces modalités ne lui permettraient pas de conduire ses deux enfants à l’école, alors qu’au demeurant l’année scolaire s’est terminée quelques jours après la décision, et qu’elles seraient incompatibles avec son activité professionnelle, dont la réalité n’est pas établie, n’entachent pas la décision contestée d’illégalité. Dès lors, la décision portant assignation à résidence ne présente pas un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ni dans son principe ni dans ses modalités.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 28 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Sauvegarde
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Sursis à statuer ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Bande ·
- Lot ·
- Construction ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Ministère ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Dividende ·
- Procédures fiscales ·
- Union européenne ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Recouvrement
- Béton ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Technique ·
- Marchés publics ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte administrative ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Procédure contentieuse ·
- Entreprise individuelle ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
- Pharmacie ·
- Polynésie française ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Usage commercial ·
- Création ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Licence ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Enfant
- Rente ·
- Préjudice ·
- Montant ·
- Tierce personne ·
- Enfant ·
- Indemnité ·
- Handicap ·
- Assistance ·
- État de santé, ·
- Déficit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.