Rejet 28 septembre 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24VE00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00711 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 septembre 2023, N° 2204432 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Par un jugement n° 2204432 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme A…, représentée par Me Mir, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 septembre 2023 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
en estimant qu’elle avait obtenu son précédent titre de séjour par fraude, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 13 juin 2025, les parties ont été invitées à informer la cour sur l’état de la procédure engagée par le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Metz et à produire le rapport d’expertise remis à la suite du jugement avant dire droit du 30 juin 2023 ainsi que, le cas échéant, le jugement définitif rendu par ce tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 28 mai 1982, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée pour la période du 20 octobre 2017 au 19 octobre 2019, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 septembre 2021, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande. Mme A… relève appel du jugement du 23 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si le préfet des Yvelines a indiqué dans l’arrêté contesté du 7 septembre 2021 que les précédentes cartes de séjour délivrées à Mme A… pour les périodes du 20 octobre 2016 au 19 octobre 2017, puis du 20 octobre 2017 au 19 octobre 2019, étaient retirées, cette mention est en l’espèce dépourvue de portée juridique, la période de validité de ces cartes de séjour étant expirée à la date de l’arrêté contesté. Par suite, et en tout état de cause, cet arrêté, qui a pour objet de rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… n’avait pas à mentionner les dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration relatives au retrait d’une acte administratif obtenu par fraude. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour, est insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par le code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines a relevé que l’intéressée ne justifiait ni de l’existence d’une communauté de vie avec le père déclaré, ni de ce que celui-ci entretiendrait des liens affectifs avec l’enfant ou contribuerait à son entretien et à son éducation et que le père déclaré était l’auteur d’au moins trois autres reconnaissances d’enfants ayant des mères différentes et étrangères, en 2011, 2016 et 2017. Au vu de ces éléments, le préfet des Yvelines, qui a indiqué avoir saisi la procureure de la République de Versailles, a estimé que la reconnaissance de paternité de l’enfant de la requérante présentait un caractère frauduleux.
Mme A…, qui ne conteste pas ne jamais avoir eu de communauté de vie avec le père déclaré de son enfant, qui résidait à la période de conception de l’enfant à Metz tandis qu’elle résidait elle-même à Versailles, soutient qu’ils ont néanmoins entretenu une relation épisodique, à laquelle le père déclaré a mis fin à l’annonce de la grossesse. Toutefois, l’intéressée ne fournit aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation, alors que la reconnaissance de paternité a été établie plus de deux mois après la naissance de l’enfant. Elle ne conteste ni la circonstance, relevée par le préfet, que le père déclaré est également l’auteur de plusieurs autres reconnaissances de paternité ni la mention, indiquée dans l’assignation à comparaître devant le tribunal de Metz du procureur de la République, selon laquelle l’intéressé ne connaît ni les dates de naissance de ces enfants, ni leurs coordonnées. Si Mme A… soutient que seule l’annulation judiciaire de la reconnaissance de paternité pourrait établir l’existence d’une fraude, l’intéressée n’a pas répondu à la demande de la cour visant à connaître les suites données à la mesure d’expertise biologique ordonnée par le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire de Metz du 30 juin 2023, rendue nécessaire par le refus du père déclaré de se soumettre à un test ADN destiné à vérifier sa paternité. Au regard de l’ensemble de ces éléments précis et concordants, le préfet des Yvelines a pu sans commettre d’erreur d’appréciation estimer que la reconnaissance de paternité de l’enfant de Mme A… présentait un caractère frauduleux et rejeter pour ce motif la demande de renouvellement de sa carte de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais d’instance, doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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