Rejet 28 mars 2024
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24DA00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 mars 2024, N° 2401141 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396105 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Ghislaine Borot |
| Rapporteur public : | M. Degand |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024, par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Egypte comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2401141 du 28 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, M. B… représenté par Me Doucerain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un examen de sa situation ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier pour défaut de mention du caractère public de l’audience, de la présence de la requérante et de sa possibilité d’être entendue, il est entaché d’insuffisance de motivation et d’omission de réponse au moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté portant assignation à résidence.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
le signataire de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
la décision est entachée de défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
le signataire de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
la décision est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
le signataire de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
la décision est entachée de défaut de motivation ;
il n’y a pas de traitement dans son pays de destination ;
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
le signataire de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
la décision est entachée de défaut de motivation ;
il n’a pas été informé de l’enregistrement aux fins de non-admission ;
elle sera annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
le signataire de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
la décision est entachée de défaut de motivation ;
elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 17 juillet 1980, déclare être entré en France en septembre 2022. Il relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 18 mars 2024, par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Egypte comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique (…) ». Il ne ressort d’aucune des mentions du jugement attaqué que l’audience du tribunal à laquelle a été portée la demande de M. B… a été publique. Ainsi, ce jugement ne fait pas la preuve que la procédure à l’issue de laquelle il a été prononcé a été régulière. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’il doit être annulé pour ce motif, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens tirés de son irrégularité. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif d’Amiens.
Sur le moyen commun à toutes les décisions en litige :
3. Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le jour même au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. C… A…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’ensemble des décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté portant éloignement :
4. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français, celle refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. La décision interdisant à M. B… de retourner sur le territoire français mentionne sa date d’entrée sur le territoire français, la nature de ses attaches en France, le fait qu’il n’a pas fait l’objet de mesures d’éloignement et la circonstance que son comportement ne semble pas constituer une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté portant éloignement ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B… indique souffrir de myopathie sans apporter la moindre précision sur le traitement que son état requière. Les pièces médicales produites consistent en des prises de rendez-vous médicaux, des ordonnances ou des résultats d’examen qui permettent de comprendre qu’il souffre de myopathie, mais ne permettent pas de considérer qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical et kinésithérapeutique approprié dans son pays d’origine où il a déjà suivi un traitement pour cette maladie. Sa famille et ses enfants résident dans son pays d’origine et il est dans une situation de précarité en France. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales motivée par une absence d’accès aux soins, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation dans la fixation du pays de destination eu égard à l’impossibilité alléguée de s’y soigner doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…)3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et, en vertu de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (..) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
8. En l’espèce, par l’application combinée des articles précités, et eu égard à la situation de M. B… exposée au point 5 et alors qu’il n’a pas demandé de titre de séjour, le préfet était fondé à prononcer un refus de délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-3 qui institue une présomption de risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français.
9. En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Il n’est pas plus fondé à se prévaloir de l’illégalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
10. En sixième lieu, la circonstance que M. B… n’aurait pas été destinataire de l’information prévue par l’article 42 du règlement n° 1987/2006, conformément aux exigences de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, alors au demeurant qu’il a été informé, qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, est sans incidence sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
11. En septième lieu, eu égard à la situation de M. B… telle qu’exposée précédemment, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée d’un an, le préfet n’a pas méconnu ni les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation de la situation de M. B….
12. Les conclusions dirigées contre l’arrêté portant éloignement doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;(…) ».
14. L’arrêté en cause indique que M. B… doit être assigné à résidence en vue de prévoir l’organisation matérielle de son départ et alors qu’il n’a pas communiqué d’adresse précise, qu’il est assigné à résidence à Beauvais lieu de son interpellation. L’arrêté précise que M. B… devra se présenter les lundi, mardi et vendredi au commissariat de police de Beauvais. D’une part, si M. B… produit une attestation d’hébergement à Drancy établie par une proche le 2 octobre 2023, l’intéressé a déclaré postérieurement le 18 mars 2024, lors de son audition par les services de police, résider dans une cabane au Bourget. D’autre part, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé de la situation de M. B…, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle assignation à résidence méconnaîtrait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 18 mars 2024 par lesquels la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence à Beauvais. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2401141 du 28 mars 2024 du tribunal administratif d’Amiens est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif d’Amiens et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-assesseur,
Signé : François-Xavier de Miguel
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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