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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25NT01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01343 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | CA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant à la cour d’annuler l’ordonnance du 30 avril 2025 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Réunion a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de la SHLMR le versement d’une somme en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R.312-1 et R. 351-3 alinéa 1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat délégué, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente », et aux termes de l’article R. 221-7 de ce même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : () Bordeaux : Limoges, Pau, Poitiers, Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon () ».
2. Les conclusions de la requête de Mme A, domiciliée 43 chemin Laplagne – Bois d’Olives 97432 Ravine des Cabris, qui tendent à l’annulation d’une ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Réunion, relèvent de la compétente de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de Mme A à cette cour, territorialement compétente.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
N°25NT01343
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