Rejet 26 février 2026
Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 26LY00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 février 2026, N° 2510042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande particulièrement confuse concernant sa situation administrative au sein de la commune de Gex (Ain), où elle était alors stagiaire au service de la « vie scolaire » et indiquait avoir été victime de « harcèlement moral » .
Par une ordonnance n° 2510042 du 26 février 2026, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en relevant qu’elle était manifestement irrecevable au motif que malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, Mme A… n’avait pas produit la copie de la décision administrative qu’elle entendait contester, en méconnaissance des prescriptions de l’article R.412-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er mars 2026 sous le n°26LY0586, Mme A… doit être regardée comme demandant à la cour d’annuler cette ordonnance et d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le maire de Gex l’a radiée des cadres.
Vu l’ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : … 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 du même code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ». L’article R. 431-2 de ce code précise : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l’ordonnance attaquée précise que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête d’appel de Mme A…, qui n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’avocat par le code de justice administrative est, dès lors, manifestement irrecevable en toutes ses conclusions et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 29 avril 2026.
Le premier vice-président
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
- Gouvernement ·
- République du mali ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Diplôme ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Vie privée
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Menaces
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Économie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Cotisations ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.