Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25NT01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 19 juin 2025, N° 2503800 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2503800 du 19 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Loquès, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 19 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 27 mai 2025.
Il soutient que :
- le magistrat désigné du tribunal n’a pas répondu au moyen tiré du caractère disproportionné des modalités de l’assignation à résidence ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation au regard de son lieu de résidence ;
- cet arrêté est disproportionné et entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il lui impose de se présenter deux fois par semaine auprès des services de la police aux frontières de Saint-Malo et lui fait obligation de résider sur cette commune et interdiction d’en sortir, alors qu’il n’y dispose pas d’hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
2. M. B…, ressortissant tunisien ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 16 décembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine, relève appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 du même préfet ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. Contrairement à ce que soutient M. B…, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a répondu au point 4 du jugement attaqué sur le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté portant assignation à résidence présenterait un caractère disproportionné dans ses modalités d’exécution. Par suite, le moyen tiré de ce que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a omis de répondre à ce moyen doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). »
5. L’arrêté contesté portant assignation à résidence, qui vise les dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les principaux éléments propres à la situation de M. B…, notamment l’absence de domicile stable et permanent de l’intéressé et la circonstance que sa présence à Saint-Malo a été constatée en deux occasions à quelques mois d’intervalle, comporte l’énoncé des motifs de droit et considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. M. B… soutient qu’il lui est impossible de se soumettre aux obligations que comporte l’arrêté contesté l’assignant à résidence à Saint-Malo, lui interdisant de sortir de cette commune sans autorisation et l’astreignant à une présentation deux fois par semaine auprès des services de la police aux frontières de cette commune, dès lors qu’il ne dispose d’aucun lieu d’hébergement à Saint-Malo et qu’il est au contraire hébergé au domicile de son frère, dans le département des Hauts-de-Seine. Toutefois, l’intéressé n’établit ni par les justificatifs qu’il produit ni par les déclarations fluctuantes qu’il a effectuées au cours de ses auditions du 16 décembre 2024 et du 27 mai 2025 qu’il disposerait d’un lieu de résidence stable et pérenne ailleurs que dans la commune de Saint-Malo où sa présence, qu’il explique par les chantiers qu’il y exécute, a notamment été constatée à deux reprises entre décembre 2024 et mai 2025. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine ordonnant son assignation à résidence et en fixant les modalités serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou présenterait un caractère disproportionné.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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