Non-lieu à statuer 18 juillet 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 25MA02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 juillet 2025, N° 2500885 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2500885 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, Mme A…, représentée par Me Fontana, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 18 juillet 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 novembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatives au droit d’être entendu ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet aurait dû vérifier son admissibilité au séjour au titre de l’article L. 435-4 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Selon l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du 24 octobre 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par Mme A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 à 17 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Fontana.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 février 2026
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