Rejet 30 décembre 2025
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 26TL00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 décembre 2025, N° 2305832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | L' association Vigilence Verte Montpellier Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Vigilence Verte Montpellier Nord a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision par laquelle Montpellier Méditerranée Métropole a rejeté le paiement de la facture n° 2023/07/001 d’un montant de 2 520 euros, d’enjoindre le paiement de cette facture et de mettre à la charge de l’établissement public des sommes de 5 000 et 100 euros.
Par un jugement n°2305832 du 30 décembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, l’association Vigilence Verte Montpellier Nord, représentée par son président M. B… A…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2305832 du 30 décembre 2025 ;
2°) d’accorder une indemnisation d’un montant de 2 520 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. La lettre du 30 décembre 2025, dont l’association Vigilence Verte Montpellier Nord a accusé réception le jour même par l’application Télérecours citoyens, qui notifie le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. L’association Vigilence Verte Montpellier Nord, représentée par son président M. B… A…, n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. La requête n’est pas présentée par un avocat et n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de l’association Vigilence Verte Montpellier Nord comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vigilence Verte Montpellier Nord est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigilence Verte Montpellier Nord.
Fait à Toulouse, le 11 février 2026.
Le président,
signé
Jean-François MOUTTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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