Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 26BX00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 5 février 2026, N° 2503173 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association pour le transport sanitaire d’urgence de Mayotte (ATSU 976) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la « décision » du 30 juin 2025 par laquelle le sous-comité des transports sanitaires (SCOTS) de Mayotte a pris position sur les demandes d’autorisation de mise en service de véhicule de transport sanitaire présentées suite à l’appel à candidature lancé par l’agence régionale de santé (ARS) le 17 mars 2025.
Par une ordonnance n° 2503173 du 5 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, l’ATSU 976, représentée par Me Nizari, conteste cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 523-1 du même code dispose que : « Les décisions rendues en application des articles L.521-1, L.521-3, L.521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort (…). ».
3. La requête de l’ATSU 976 tend à l’annulation de l’ordonnance du 5 février 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 cité ci-dessus, s’est prononcé en premier et dernier ressort. Cette demande doit être portée non devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui n’est pas compétente pour en connaître, mais devant le Conseil d’Etat. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de l’ATSU 976 au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’ATSU 976 est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et l’ATSU 976.
Fait à Bordeaux, le 1er avril 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
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