Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 21 octobre 2025, n° 25VE01325
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Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que la commission n'avait pas à être saisie, car Monsieur A… ne prouvait pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-tunisien

    La cour a jugé que l'article 3 de l'accord ne s'applique pas à sa situation, car il n'a pas de visa de long séjour et ne remplit pas les conditions requises.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu de la situation de Monsieur A….

  • Rejeté
    Intérêt supérieur de son neveu

    La cour a jugé que Monsieur A… ne prouve pas que sa présence est indispensable pour son neveu.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-tunisien

    La cour a jugé que l'article 7 ter d) de l'accord ne s'applique pas à sa situation, car il ne remplit pas les conditions requises.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour l'injonction

    La cour a jugé que la requête de Monsieur A… est manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Dépenses engagées dans le cadre de la procédure

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25VE01325
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE01325
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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