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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25VE01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour présenté le 8 mars 2023.
Par un jugement n° 2404516 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir regardé la demande comme dirigée contre l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, l’a rejeté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A…, représenté par Me Neffati, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 7) ter de l’accord franco-tunisien ;
-
il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son neveu en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes moyens que ceux soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1991, entré en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté que les décisions du 21 septembre 2023 s’étaient entièrement substituées à la décision implicite née du silence initialement gardé sur sa demande, a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 7) ter du même accord : « (…) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : / – les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) ».
L’article 3 de de l’accord précité ne traite que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, est applicable aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est dépourvu de visa de long séjour et n’établit pas être titulaire d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, il n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l’arrêté dont il a fait l’objet méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
D’autre part, M. A… indique être entré en France en octobre 2009. Ainsi, il ne remplit pas la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, le 1er juillet 2009, nécessaire pour prétendre à la délivrance de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien. Par suite, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté dont il a fait l’objet méconnaît les stipulations précitées de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A… se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2009, de la présence de son neveu et de son insertion professionnelle. Toutefois, M. A… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Il ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence en France, dès lors qu’il ne produit que deux prescriptions médicales, un courrier, une copie d’écran et une carte d’admission à l’aide médicale de l’Etat à compter du 30 septembre pour l’année 2013, quelques ordonnances médicales et des courriers relatifs à son affiliation à l’aide médicale d’Etat pour l’année 2014, des duplicatas de transferts d’argent datés des 8 et 22 janvier, une facture datée du 10 août et des relevés bancaires ne faisant pas apparaître de mouvements suffisamment réguliers après le mois d’avril pour l’année 2018, un contrat d’inscription à un club de sport daté du 10 janvier, des documents bancaires datés du 11 et 12 novembre, deux factures de commande d’articles de sport, un document médical daté du 23 décembre et des relevés bancaires ne faisant pas apparaître de mouvements suffisamment réguliers jusqu’au mois de juin pour l’année 2019. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il ne démontre pas l’intensité des liens qu’il entretient avec sa sœur et son neveu. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, son frère et une autre de ses sœurs, et où il a lui-même vécu, au moins, jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Enfin, il n’établit pas, malgré la production de contrats de travail et de bulletins de salaires épars pour la période allant de 2015 à la date de l’arrêté contesté, une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’est pas établi que M. A… réside habituellement en France depuis plus de dix ans, la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice de procédure doit être écarté.
Enfin, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A… n’établit pas, par la production d’un témoignage de sa sœur, que sa présence aux côtés de son neveu serait indispensable. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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