Non-lieu à statuer 9 novembre 2023
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 mai 2025, n° 24TL02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 novembre 2023, N° 2303573 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C F A B épouse E a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2303573 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A B épouse E, représentée par Me Benhamida, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 23 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
— c’est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— elles ont été adoptées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplissait les conditions prévues audit article pour obtenir un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’autorité préfectorale s’est estimée, à tort, en situation de compétence liée pour lui refuser un titre de séjour au seul motif qu’elle ne possédait pas un visa de long séjour ;
— elle méconnaît des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— dès lors qu’elle devait obtenir titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 notamment ses articles 5 et 19 à 23 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A B épouse E, ressortissante cubaine, née le 17 août 1990, déclare être entrée en France le 11 août 2022 sous couvert d’un visa C valable du 1er août au 14 novembre 2022. Après avoir contracté mariage avec un ressortissant français, Mme A B épouse E a, le 19 février 2023, déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 23 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 9 novembre 2023, dont Mme A B épouse E relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, à supposer que Mme A B épouse E ait entendu contester la régularité du jugement attaqué, elle ne peut utilement soutenir à ce titre que les premiers juges auraient méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 13 mars 2023, publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l’intégration, pour prendre, en matière de police des étrangers, notamment les décisions de refus d’admission au séjour ainsi que les mesures d’éloignement subséquentes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » () la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Aux termes du 1. de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : » Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent () ". La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen figurant à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa, même en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
6. Il ressort de la copie de son passeport, revêtu d’un visa Schengen délivré par les autorités françaises à Cuba valable du 1er août au 14 novembre 2022, et d’un tampon apposé par les autorités espagnoles le 11 août 2022 à Madrid, que Mme A B épouse E est entrée régulièrement dans l’espace Schengen à cette dernière date. Toutefois, si l’intéressée produit un courriel de la compagnie aérienne attestant de sa présence dans l’avion reliant Madrid à Toulouse le 11 août 2022, il est constant qu’elle n’a pas procédé à la déclaration rappelée au point 5, obligation à laquelle elle était soumise, quand bien même elle n’a fait qu’une escale en Espagne et était alors en provenance d’un État partie à la convention de Schengen. Ainsi, l’appelante ne peut se prévaloir d’une entrée régulière sur le territoire français et n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile en lui refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
7. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que " l’examen de sa situation révèle que l’intéressée ne détient pas le visa de long séjour requis pour bénéficier de plein droit de la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de ressortissant français ; qu’au surplus la condition d’une entrée régulière sur le territoire national lui est également opposable, et en l’espèce rien ne justifie de passer outre cette condition afin de répondre favorablement à sa demande ". Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Garonne ne s’est pas estimé en situation de compétence liée du seul fait que Mme A B épouse E n’était pas titulaire d’un visa de long séjour pour prendre sa décision. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions légalement prévues et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
9. Il résulte de ce qui précède que l’appelante ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme A B épouse E est entrée sur le territoire français en août 2022 à l’âge de 32 ans après avoir résidé la majorité de sa vie à Cuba, son pays d’origine. Elle justifie d’un mariage, célébré le 18 février 2023, avec un ressortissant français, soit trois mois seulement avant la décision en litige. Si l’appelante soutient avoir une relation ancienne avec son époux, laquelle aurait débuté en 2019, elle n’en justifie pas suffisamment par les photographies, attestations et justificatifs d’allers-retours entre la France et Cuba qu’elle produit, alors qu’aucun enfant n’est né de cette union et qu’elle a déclaré, dans son contrat de mariage, être domiciliée à Cuba. En outre, il ressort des pièces du dossier que les autres membres de la famille de Mme A B épouse E résident toujours à Cuba, au moins en ce qui concerne sa mère, sa grand-mère et sa nièce, de telle sorte qu’elle conserve des attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, si Mme A B épouse E verse au dossier un certificat d’apprentissage de la langue française, elle ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière, alors enfin qu’elle ne dispose pas de revenus propres et se déclare sans emploi dans son certificat de mariage. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A B épouse E au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A B épouse E.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l’exception d’illégalité dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour, qui sert de base légale à celle prononçant l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la situation de Mme A B épouse E ne justifie pas que lui soit délivré de plein droit une carte de séjour au titre des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir de ce qu’elle ne peut légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elle remplirait les conditions requises pour se voir délivrer une carte de séjour.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il ressort de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a visé les textes dont il a fait application, en particulier les stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet a mentionné que Mme A B épouse E ne justifie pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B épouse E est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B épouse E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F A B, épouse E, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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