Désistement 25 septembre 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25NT02987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée sous le n° 2505103, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire du Mans a délivré à la société Altarea Cogedim Régions un permis de construire un ensemble de 60 logements et 51 stationnements sur la parcelle située 4, rue Alphonse Poitevin, sur le territoire de la commune du Mans.
Par une ordonnance n° 2505091, 2505092, 2505093, 2505096, 2505097, 2505099, 2505100, 2505101, 2505102, 2505103 du 25 septembre 2025, après avoir joint sa demande à celles d’autres requérants, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte à chacun de leur désistement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Boidin, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2025 en tant qu’elle lui donne acte du désistement de sa demande enregistrée sous le n° 2505103 ;
2°) de mettre à la charge de la société Altarea Cogedim Régions le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a entaché son raisonnement d’une erreur de droit ;
- le courrier de notification de l’ordonnance attaquée se borne à rappeler, sans aucun caractère de police surligné en gras, que le requérant sera réputé s’être désisté de sa requête, s’il n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans un délai d’un mois ;
- l’absence d’éléments typographiques pour souligner le risque de désistement d’office ne satisfait pas à l’exigence d’effectivité de la notification prévue à l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; le délai d’un mois ne lui était donc pas opposable, aussi il a pu maintenir sa requête par un courrier enregistré le 19 septembre 2025 sans que ne puisse lui être opposé un désistement d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
D’une part, à l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant, en application de ces dispositions, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que le requérant avait effectivement présenté une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse qui a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, qu’il a régulièrement reçu la notification de cette ordonnance l’informant qu’il lui appartient dans le délai d’un mois de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation de ladite décision, sous peine de désistement, et qu’il s’est abstenu de le faire dans le délai ainsi imparti, sous réserve, le cas échéant, de l’invocation d’une impossibilité légitime.
D’autre part, en cas de retour à l’expéditeur du pli recommandé contenant la notification d’une décision juridictionnelle, son destinataire ne peut être regardé comme l’ayant reçu que s’il est établi qu’il a été avisé, par la délivrance d’un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Par une ordonnance n° 2510759, 2510761, 2510762, 2510763, 2510764, 2510765, 2510766, 2510767, 2510768, 2510769 et 2510770 du 11 juillet 2025, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté, notamment, la demande de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire du Mans a délivré à la société Altarea Cogedim Régions un permis de construire d’un ensemble de 60 logements et 51 stationnements sur la parcelle située 4, rue Alphonse Poitevin sur le territoire de la commune du Mans, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il est constant que le courrier de notification de cette ordonnance, daté du 15 juillet 2025 et dont M. B… a accusé réception le 17 juillet 2025, précisait qu’à défaut de confirmation, dans le délai d’un mois, de sa requête tendant à l’annulation de la décision ayant fait l’objet du référé, il serait réputé s’en être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. B… n’a pas confirmé le maintien de sa demande tendant à l’annulation l’arrêté du 21 janvier 2025 du maire du Mans, dans le délai d’un mois suivant cette notification. Dans ces conditions, et alors que M. B… n’invoque pas d’impossibilité légitime faisant obstacle à la confirmation du maintien de sa demande à fin d’annulation, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes lui a donné acte du désistement de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… à la commune du Mans et à la société Altarea Cogedim Régions.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au Préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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