Rejet 15 mars 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24LY01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01523 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 mars 2024, N° 2309510 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2309510 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Couderc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision du préfet de la Loire du 11 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus d’admission au séjour n’a pas été précédé d’un examen complet ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision sur le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Selon ses déclarations, M. B A, ressortissant albanais né en 1977, est entré en France en octobre 2016. Le 31 mai 2022, il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 11 juillet 2023, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. A relève appel du jugement du 15 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. A invoque l’ancienneté de sa présence en France où il soutient avoir désormais le centre de sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois du dossier de première instance qu’il ne doit son maintien sur le territoire français qu’à l’inexécution la mesure d’éloignement dont il a été l’objet le 18 décembre 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 avril 2019. Son épouse, Mme E A de même nationalité, a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 juin 2018 à laquelle elle ne s’est pas conformée. Si leur fils majeur, C, est titulaire d’une carte de séjour temporaire et occupe un emploi de cuisinier après avoir obtenu un CAP en France, cette circonstance ne confère en soi à M. A aucun droit au séjour en France. Il ressort des pièces et attestations versées au dossier de première instance qui établissent la présence en France de M. A que, si celui-ci s’est investi dans des activités bénévoles à caractère social, il a travaillé irrégulièrement comme maçon, est dépourvu de ressources et est hébergé par une structure d’accueil religieuse. Si M. A invoque la scolarisation de son plus jeune fils, D né en 2012, il n’est fait état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de la scolarité de son enfant mineur dans son pays d’origine où l’intéressé et son épouse ont vécu la plus grande partie de leur existence et où il n’est pas allégué qu’ils seraient dépourvus d’attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, et alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, M. A n’est pas fondé à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu’il a, ainsi, méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, le requérant reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre du refus d’admission au séjour, de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision sur le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés en cours d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 6 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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