CAA de NANTES, 5ème chambre, 19 avril 2022, 20NT02732, Inédit au recueil Lebon
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Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de première instance pour tardiveté

    La cour a estimé que la demande n'était pas tardive, car l'association avait formé un recours gracieux dans les délais, ce qui a prolongé le délai de recours contentieux.

  • Rejeté
    Inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le secteur considéré ne constituait pas une agglomération ou un village existant au sens de la loi, rendant ainsi le permis de construire illégal.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par la société Centrale photovoltaïque de Fouesnant suite à l'annulation par le tribunal administratif de Rennes de son permis de construire une centrale photovoltaïque, à la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais. La société requérante contestait la recevabilité de la demande de l'association pour tardiveté et l'interprétation des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme concernant l'extension de l'urbanisation. La cour a rejeté l'argument de la tardiveté, confirmant que la demande de l'association était bien recevable, et a jugé que le projet de centrale ne s'inscrivait pas dans un secteur urbanisé au sens de l'article L. 121-8, car le site prévu pour la construction était isolé et ne présentait pas une densité significative de constructions. En conséquence, la cour a confirmé l'annulation du permis de construire et a ordonné à la société Centrale photovoltaïque de Fouesnant de verser à l'association 1 500 euros au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 19 avr. 2022, n° 20NT02732
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 20NT02732
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 3 juillet 2020, N° 1902510
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045613428

Sur les parties

Texte intégral

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