Rejet 21 août 2024
Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 24NT02881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 août 2024, N° 2408250 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler, d’une part, l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le maire d’Angers s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP4900723Z1060 qu’il a déposée pour l’extension de son habitation principale située 11, rue Desjardins et, d’autre part, la décision du 2 avril 2024 par laquelle le maire d’Angers a rejeté son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2408250 du 21 août 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A, représenté par
Me Thomas, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 21 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le maire d’Angers s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP4900723Z1060 qu’il a déposée pour l’extension de son habitation principale située 11, rue Desjardins ;
3°) d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le maire d’Angers a rejeté son recours gracieux formé contre l’arrêté du 3 janvier 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, la commune d’Angers conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, la commune d’Angers prend acte du désistement de M. A de sa requête et maintient ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
M. A le versement de la somme demandée par la commune d’Angers en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Angers tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune d’Angers et au ministre de la culture.
Fait à Nantes le 3 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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