Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25PA01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 mars 2025, N° 2504362 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 12 mars 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2504362 du 21 mars 2025, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, M. B…, représenté par Me Nganga, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2504362 du tribunal administratif de Montreuil en date du 21 mars 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 12 mars 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande ;
4°) de prononcer la mainlevée de son maintien en centre de rétention administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 313-11 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 10 décembre 1965, déclare être en France en 1999. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il a été placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot par une décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mars 2025. M. B… relève appel du jugement en date du 21 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) et les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur les conclusions à fin de mainlevée du maintien en rétention administrative :
3. En vertu de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, lequel est par ailleurs compétent pour autoriser le maintien et la prolongation de la mesure en vertu des articles L. 742-1, L. 742-4 et L. 742-5 du même code. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 742-8 de ce code : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. (…) ».
4. Si M. B… demande à la Cour d’ordonner la mainlevée de son maintien au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, dans lequel il a été placé en application d’une décision du préfet des Hauts-de-Seine du 12 mars 2025, il résulte des dispositions citées au point précédent que de telles conclusions, au demeurant nouvelles en appel, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Par suite, elles peuvent être rejetées, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
6. Contrairement à ce que soutient M. B…, le premier juge a répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée à l’ensemble des moyens qu’il avait soulevés en première instance et a notamment pris en compte son état de santé.
7. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
8. Aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 423-7 de ce code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. En premier lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues à l’appui de conclusions tendant à l’annulation des décisions faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français. En tout état de cause, si le requérant soutient être entré en France en 1999, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, si M. B… soutient que les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, en tout état de cause, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille, de nationalité française, avec laquelle il ne vit d’ailleurs pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En troisième lieu, M. B… soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire pour les faits d’agression sexuelle et de viol commis sur mineur par une personne ayant autorité sur la victime, retenus par le préfet et pour lesquels il a été interpellé. Il est cependant constant qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans permis, recels, violences avec arme et faux documents administratifs, faits pour lesquels il a été inscrit au fichier automatisé des empreintes digitales. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents, M. B… ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur dans l’appréciation de son comportement doit être écarté par adoptions des motifs retenus à bon droit au point 7 du jugement attaqué.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
13. M. B… soutient que les décisions litigieuses méconnaissent son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis 1999 et qu’il a deux enfants majeurs sur le territoire français, ainsi que des frères et sœurs. Il relève en outre qu’il souffre d’hypertension et de diabète, pour lesquels il est suivi en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans emploi déclaré. A supposer même que les liens familiaux dont il se prévaut soient établis, ces derniers ne permettent pas, à eux seuls, de lui conférer un droit au séjour en France. En outre, la circonstance qu’il a bénéficié de nombreux récépissés de demande de titre de séjour entre novembre 2017 et juin 2020 ne permet pas de justifier d’une présence sur le territoire français depuis 1999. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents, M. B… ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit au point 6 du jugement attaqué.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un certificat médical non daté et signé, ainsi que du duplicata d’une ordonnance bizone du 15 janvier 2024, que M. B… est atteint de diverses pathologies, et notamment d’un diabète et de problèmes ophtalmiques, et qu’il est suivi en France dans le cadre d’un traitement de longue durée. Toutefois, cette seule circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à établir que l’absence de traitement pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa santé et qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une telle décision d’éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, le surplus des conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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