Rejet 15 novembre 2024
Annulation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 16 avr. 2026, n° 25VE00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 novembre 2024, N° 2407151 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2407151 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B…, représenté par Me Skander, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à venir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête n’est pas tardive dès lors que la notification du jugement attaqué, retournée avec la mention « n’habite pas à cette adresse », n’a pas été faite à son adresse habituelle ;
l’arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été notifié avant que le préfet ne prenne sa décision, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il lui est impossible en conséquence de s’assurer du respect du délai de convocation ainsi que de l’impartialité et de l’indépendance des membres de cette commission ;
il ne représente pas une menace pour l’ordre public car il n’a été condamné qu’une seule fois et les autre délits n’ont jamais fait l’objet de condamnations ;
la procédure de consultation du traitement des antécédents judiciaire est irrégulière faute pour le préfet d’établir que l’agent qui l’a consulté aurait été individuellement désigné et spécialement habilité à cette fin ;
l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car toutes ses attaches familiales sont en France ;
il méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car il vit en France avec ses deux frères mineurs pour lesquels il est un repère ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bruno-Salel,
et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en septembre 2003, est entré sur le territoire français alors qu’il était mineur et a demandé un titre de séjour à sa majorité. Il fait appel de jugement du 15 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français à l’âge de sept ans et qu’il y a poursuivi sa scolarité jusqu’au baccalauréat professionnel, sans toutefois l’avoir validé, qu’il y vit avec sa mère titulaire d’un titre de séjour d’une validité de dix ans, ainsi que son beau-père et ses deux frères mineurs tous trois de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier qu’il avait un emploi salarié depuis un an à la date de l’arrêté attaqué dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il soutient en outre ne plus avoir de contact avec son père resté au Maroc. Pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour le préfet lui a opposé toutefois la menace pour l’ordre public qu’il représente en raison de sa condamnation à 140 heures de travaux d’intérêt général le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise pour des faits de vol en réunion commis le 29 juin 2022 et le fait qu’il est également connu des services de police pour plusieurs infractions commises entre 2020 et 2022, à savoir une destruction ou dégradation de véhicule privé, deux vols aggravés par deux circonstances, deux conduites d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance ou sans permis et un usage illicite de stupéfiants. Si les faits qui lui sont ainsi reprochés sont graves et nombreux, et que la poursuite à l’avenir de tels agissements est susceptible de faire obstacle à l’obtention d’un titre de séjour, ils ne sont pas suffisants, à la date de l’arrêté contesté, compte-tenu de la pérennité de son séjour en France, de l’intensité et de la stabilité des attaches familiales qu’il y possède et du processus d’insertion professionnelle dans lequel il s’est engagé, qui a d’ailleurs été relevé par la commission du titre de séjour dans son avis favorable du 15 mars 2024, pour que le préfet du Val-d’Oise puisse rejeter sa demande de titre de séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par sa décision. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, et en l’absence de tout changement de circonstances de fait ou de droit, le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu de d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Par ailleurs, l’annulation ci-dessus prononcée de la décision qui lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’administration d’y procéder dans un délai de quinze jours.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2407151 du 15 novembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 14 mai 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est également enjoint à toute autorité préfectorale compétente de procéder dans un délai de quinze jours à l’effacement du signalement de M. B… du fichier d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Réel ·
- Sérieux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Abandon de poste ·
- Congé de maladie ·
- Radiation ·
- Forêt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Sursis ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Géorgie ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Manifeste
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Consorts ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Construction ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Liberté
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Centre hospitalier ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Postulation
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Recours contentieux ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice ·
- Courrier ·
- Contentieux ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.