Rejet 10 janvier 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 janvier 2025, N° 2406380 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406380 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B…, représenté par Me Baudard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, de nationalité marocaine né le 16 juillet 1998, est entré en France le 25 septembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « saisonnier » valable du 23 septembre 2019 au 22 décembre 2019 et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Il a sollicité, le 28 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la sous-préfecture de Béziers. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en cause qu’il vise les textes dont il a été fait application notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de faits propres à la situation administrative et personnelle de l’appelant. A ce titre, il est indiqué qu’il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, qu’il s’est marié avec une ressortissante de nationalité marocaine le 7 janvier 2023, que son épouse réside régulièrement en France, qu’il n’a pas d’enfant à charge, qu’il ne démontre pas qu’il serait isolé en cas de retour temporaire dans son pays d’origine et qu’il ne démontre pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés. Par suite, le préfet de l’Hérault, qui n’avait pas à faire mention de manière exhaustive de l’ensemble des éléments apportés par l’appelant a suffisamment motivé l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingérence d’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire, de l’intensité et de la stabilité de ses liens, du fait qu’il est marié et produit notamment au dossier cinq avis d’imposition de 2020 à 2024, des quittances de loyer d’avril 2020 à novembre 2024, des documents médicaux, deux contrats de bail conclus le 23 février 2022 et le 18 septembre 2023, son acte de mariage du 7 janvier 2023, le titre de séjour de son épouse, ses bulletins de paie de septembre à avril 2024 et une attestation de paiement de la caisse aux affaires familiales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France dans le courant de l’année 2019 en qualité de travailleur saisonnier et que la vie privée et familiale dont il justifie en France revêt, à la date de l’arrêté en litige, un caractère récent. Alors qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attache au Maroc et qu’il a séjourné régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour saisonnier ne lui permettant pas de résider plus de six mois en France au cours d’une année, l’arrêt en litige, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l’appelant, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Il ressort de ce qui a été énoncé au point 5 de la présente ordonnance que l’intéressé ne remplit pas les conditions de fond énoncées à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait dû saisir la commission du titre de séjour.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’un défaut de motivation.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Mélanie Baudard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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