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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 21 mars 2025, n° 24LY02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02603 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 avril 2024, N° 2303939 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B épouse D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Isère sur sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2303939 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A B épouse D, représentée par Me Borges De Deus Correia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision implicite ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation, ce sous astreinte, et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est irrégulière en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour :
— le refus d’admission au séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme A B épouse D, ressortissante guinéenne née en 1983, arrivée en France le 17 novembre 2013 selon ses déclarations, a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a été munie de récépissés de demande de carte de séjour le 25 juillet 2022, le 6 janvier 2023 et le 24 octobre 2023. Elle relève appel du jugement du 29 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande d’admission au séjour.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes enfin de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Mme B épouse D invoque la durée de son séjour en France où elle réside avec son époux, de même nationalité, et leurs quatre enfants mineurs nés en France en 2014, 2017, 2018 et 2022. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, aucune pièce n’établit que l’intéressée a effectivement vécu sur le territoire français depuis le 17 novembre 2013, date à laquelle elle soutient être arrivée en France. S’il ressort du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour joint au dossier de première instance que son époux a été muni d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, il ne résulte d’aucune pièce du dossier d’appel que ce titre de séjour, qui expirait le 19 octobre 2023, a été renouvelé. Mme B épouse D ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser une insertion professionnelle et sociale durable dans la société française et n’allègue pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la grande partie de son existence. Dans ces conditions, et alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée, Mme B épouse D n’est pas fondée à soutenir, eu égard aux conditions de son séjour en France, qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu’il a, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B épouse D est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 21 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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