Annulation 7 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Annulation 7 octobre 2025
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 janv. 2026, n° 25PA05345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2025, N° 2519640 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 10 juin 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 2519640 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Godinec et David-Bellouard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2519640 du tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 10 juin 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant azéri né le 8 octobre 1982, déclare être entré en France le 18 novembre 2011. Il a sollicité, le 30 janvier 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. A… relève appel du jugement en date du 7 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions attaquées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Si M. A… établit résider en France depuis l’année 2012, la durée de ce séjour ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié de plusieurs contrats de travail à durée déterminée en tant qu’agent de service en 2014 et en 2015, d’un contrat à durée déterminée en tant qu’ouvrier en 2021 et d’un contrat à durée déterminée en tant que maçon entre octobre 2024 et janvier 2025 et qu’il justifie de promesses d’embauche en tant qu’agent de service et en tant qu’ouvrier. Il établit également avoir participé à une formation comme agent de service en milieu industriel, ainsi qu’à un stage de peinture et à des cours de français. Toutefois, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’établit ni l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère et sa sœur, de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». De même, eu égard au caractère ponctuel et peu qualifié des emplois exercés et alors qu’il est actuellement dépourvu d’emploi, ces circonstances ne suffisent pas à établir l’existence d’un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents, M. A… ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 7 du jugement attaqué.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si M. A… soutient qu’il risque de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tout état de cause, et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 janvier 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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