Rejet 13 décembre 2022
Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23VE00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00310 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 décembre 2022, N° 2103062 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A et Mme C F ont demandé au tribunal administratif de Versailles de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2103062 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. A et Mme F, représentés par Me Creac’h, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 13 décembre 2022 ;
2°) de les décharger des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— l’administration fiscale n’a pas démontré l’appréhension effective par M. A des sommes réputées distribuées ;
— les dépenses afférentes aux véhicules litigieux ont bien été engagées dans l’intérêt de la société Manwork ;
— eu égard aux nombreuses erreurs matérielles qui l’entachent, le contrat d’assurance qui fonde les rehaussements litigieux ne saurait être opposé à M. A ;
— les déclarations orales qui sont le fondement des rehaussements litigieux ne peuvent pas être opposées à M. A, comme il résulte de la réponse ministérielle à M. E du 20 avril 1981, à défaut de procès-verbal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tar,
— et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A est gérant et associé à hauteur de 90% du capital social de la SARL Manwork, société de travail temporaire. A la suite de la vérification de la comptabilité de cette société, le foyer fiscal de M. A et de Mme C F a fait l’objet d’un contrôle sur pièces en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 à 2017. L’administration fiscale a considéré que certaines dépenses comptabilisées en charges de la SARL Manwork n’avaient pas été faites dans l’intérêt de cette société et les a imposées entre les mains de M. A comme revenus distribués, sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. M. A et Mme F relèvent appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, qui ont été mises en recouvrement le 30 juin 2020.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
2. Aux termes de l’article 62 du code général des impôts : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes () ». Aux termes de l’article 54 bis de ce code : « Les contribuables visés à l’article 53 A () doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. ». Enfin, aux termes du c de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les avantages en nature perçus par un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée constituent, en principe, même en l’absence de justificatifs, un élément de sa rémunération imposable, en application des dispositions de l’article 62 du code général des impôts, dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de société à responsabilité limitée, sauf si l’administration établit que les sommes correspondantes, notamment, n’ont pas fait l’objet d’une comptabilisation explicite en tant que remboursements octroyés au personnel. Dans ce cas, ces sommes sont imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l’article 111 du même code.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que les frais correspondants à des achats de vêtements de marque ou de loisirs, des frais de réception, des redevances de crédit-bail et de frais de véhicule n’ont pas fait l’objet d’une comptabilisation explicite en tant qu’avantages en nature octroyés au personnel. Dans ces conditions, l’administration fiscale pouvait, sans entacher l’imposition d’une erreur dans la catégorie d’imposition, les réintégrer au revenu imposable de leurs bénéficiaires comme revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
5. L’administration fiscale a considéré que les dépenses de la SARL Manwork, correspondants à des achats de vêtements de marque ou de loisirs, pour des montants de 6 061 euros en 2015, de 1 366 euros en 2016 et de 480 euros en 2017, ont le caractère d’avantages en nature qui n’ont pas été comptabilisées comme tels. Elle a considéré que des frais de restauration réglés par la SARL Manwork, pour des montants de 2 560 euros, 1 792 euros et 503 euros, respectivement au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, ont le caractère d’avantages en nature et n’ont pas été comptabilisés comme tels. Elle a également considéré que le paiement par la SARL Manwork de redevances de crédit-bail d’un véhicule de sport, d’un montant de 36 522 euros au titre de chacun des trois exercices, de divers frais afférents à ce véhicule et de frais de location de deux autres véhicules de sport avaient le caractère d’avantages en nature qui n’ont pas été comptabilisés comme tels. L’administration fiscale les a donc réintégrés au bénéfice imposable de la SARL Manwork et a considéré que ces sommes constituaient des revenus distribués dans les mains de M. A.
6. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que l’administration fiscale a remis en cause l’intérêt pour la SARL Manwork d’exposer des frais de restauration accordés à M. A pour les seuls frais engagés en dehors des heures habituelles de travail, le soir et le week-end. En se bornant à affirmer que la SARL Manwork recevait ses clients le soir et le week-end, sans produire la moindre pièce justificative à l’appui de cette affirmation, les requérants n’apportent pas la preuve que ces dépenses auraient été engagées dans l’intérêt de la société, alors que l’administration a déjà admis en déduction les dépenses engagées en semaine, pendant les horaires de travail, en dépit de l’absence de justificatifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les frais de restauration en litige auraient été engagés dans l’intérêt de la SARL Manwork doit être écarté.
7. Il résulte de l’instruction que le contrat d’assurance du véhicule de sport pris en crédit-bail par la SARL Manwork a été souscrit pour couvrir l’usage privé et les trajets domicile-travail de M. A, avec pour lieu de stationnement habituel un garage à Saint-Germain-en Laye, commune dans laquelle résidait M. A au cours des années faisant l’objet de la vérification de comptabilité de cette société. Si M. A et Mme F contestent la valeur probante de ce contrat d’assurance, ils ne produisent aucun autre contrat susceptible de le remettre en cause. Ils se bornent à produire des attestations de deux salariés de la SARL Manwork affirmant que ce véhicule avait un usage professionnel et à faire état d’une contravention pour excès de vitesse relevé dans la commune de Tavers (Loiret), qui, contrairement à ce qu’ils affirment, ne se situe pas sur le trajet habituel pour se déplacer entre les agences Manwork de Paris et de Lyon. Dans ces conditions, l’administration fiscale pouvait à bon droit estimer que les frais afférents à ce véhicule n’avaient pas d’intérêt pour la SARL Manwork. S’agissant des véhicules de sport pris en location du 20 février au 24 mars 2017 et du 31 juillet au 5 août 2017, M. A et Mme F se bornent à affirmer que ces véhicules ont été loués pour les besoins de déplacement de l’entreprise, sans produire la moindre pièce probante, susceptible de justifier de leur usage dans l’intérêt de la SARL Manwork. Dans ces conditions, l’administration fiscale pouvait à bon droit estimer que les frais afférents à ces véhicules n’ont pas été engagés dans l’intérêt de l’exploitation de la SARL Manwork.
8. Pour démontrer l’appréhension par M. A des achats de vêtements et des frais de restauration, l’administration fiscale fait valoir que ces frais ont été réglés par la carte bancaire de la SARL Manwork dont M. A avait la disposition habituelle, tandis que M. B, directeur commercial de cette société, disposait d’une autre carte bancaire. En se bornant à affirmer que M. A et M. B utilisaient tous les deux les deux cartes de crédit, sans apporter le moindre élément à l’appui de ces affirmations, les requérants ne combattent pas cette preuve. Pour démontrer l’appréhension de la voiture de sport prise en crédit-bail, les termes du contrat d’assurance relatif à ce véhicule suffisent à établir l’appréhension par M. A. Par ailleurs, alors que la seule explication de l’utilisation des deux véhicules de sport loués par la SARL Manwork consiste à affirmer que ces voitures ont remplacé la voiture en crédit-bail lors de pannes de cette dernière, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de l’appréhension des avantages en nature correspondants par M. A. Les moyens tirés du défaut de preuve de l’appréhension des avantages en nature par M. A doivent être écartés.
9. La réponse ministérielle faite à M. E le 20 avril 1981, qui est relative à la procédure d’imposition, ne constitue pas une interprétation administrative de la loi fiscale opposable sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. De plus, il résulte de ce qui précède que les déclarations orales recueillies lors du contrôle n’ont pas servies à fonder les rehaussements contestés. Le moyen tiré de ce que l’administration fiscale ne pouvait pas opposer aux requérants les déclarations orales recueillies lors du contrôle qui n’auraient pas été consignées par procès-verbal doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Leur requête aux fins de décharge doit par suite être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A, à Mme C F et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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