Rejet 14 mars 2025
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25NT01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 mars 2025, N° 2205429 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2205429 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A…, représenté par Me Sadek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le rapporteur public n’a pas prononcé ses conclusions à l’audience alors qu’il s’agit d’une garantie fondamentale accordée aux citoyens ;
- il est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- les premiers juges n’ont pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une violation de la règle de droit en tant qu’elle constitue une discrimination liée à l’âge ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait le principe d’égalité et de non-discrimination résultant des stipulations des article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7-1 de la Convention de Genève ;
- il remplit toutes les conditions pour être naturalisé par décret.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant yéménite, né le 18 décembre 1953, relève appel du jugement du 14 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 2021, qui s’est substituée à la décision du 12 février 2021 du préfet de la Haute-Garonne, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de justice administrative : « Dans des matières énumérées par décret en Conseil d’Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer à l’audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger ». Aux termes de l’article R. 732-1-1 du même code : « (…) le président de la formation de jugement (…) peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (…) 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l’exception des expulsions (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après l’examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l’audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d’application de l’article R. 732-1-1. S’il appartient au juge d’appel, saisi d’un recours contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relevait de l’un des contentieux mentionnés à l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il ne peut en revanche être utilement soutenu que les particularités de la demande ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions. En conséquence, le moyen soulevé par l’appelant, tiré de ce que le prononcé de conclusions serait utile en droit des étrangers, ne peut qu’être écarté.
De plus, pour l’application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, si l’affaire sera ou non dispensée de conclusions du rapporteur public.
La demande de M. A… relève des contentieux énumérés par l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative et ainsi susceptible d’être dispensée de conclusions du rapporteur public. En outre, il ressort des pièces du dossier de première instance et n’est d’ailleurs pas contesté que l’avis d’audience du 27 décembre 2024, consulté le 2 janvier 2025 par le conseil de M. A… par le biais de l’application « Télérecours », reproduit les dispositions des articles R. 732-1-1 et R. 731-3 du code de justice administrative, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 711-2 du même code, que cet avis d’audience indique que le requérant peut consulter l’information relative à la dispense de conclusions du rapporteur public sur l’application « Sagace » ou, à défaut de pouvoir y accéder, qu’il peut obtenir cette information auprès du greffe du tribunal et que M. A… n’allègue pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir cette information au moyen de l’application « Sagace » ou de présenter une demande au greffe de la juridiction.
Par suite, le moyen soulevé par l’appelant et tiré de ce qu’en raison des particularités de sa requête, le rapporteur public, dont l’intervention constitue une garantie pour le justiciable, ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le jugement attaqué répond avec la précision nécessaire, au point 2, alors que les premiers juges n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments de M. A…, au moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer sur un tel moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que les premiers juges n’auraient pas procédé à un examen particulier de sa demande doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que les ressources de son foyer, constituées par des prestations sociales, ne permettaient pas de garantir son autonomie matérielle.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision du 4 juin 2021 du ministre de l’intérieur et des outre-mer vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 qui en constituent la base légale et mentionne les circonstances de fait prises en compte par le ministre pour apprécier l’opportunité d’accéder à la demande de naturalisation de M. A…, à savoir l’absence de revenus personnels et la circonstance qu’il subvient pour l’essentiel ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, a ainsi indiqué les motifs de droit et de fait constituant le fondement de sa décision, mettant à même l’intéressé de contester utilement ces motifs devant le juge administratif. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision contestée du 4 juin 2021 doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n’aurait pas été prise à la suite d’un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, M. A… se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre serait signée par une autorité incompétente et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 5 du jugement attaqué.
En cinquième lieu, la circonstance que M. A… a atteint l’âge de la retraite ne permet pas d’établir un lien suffisamment direct entre son âge et l’absence de revenus personnels de l’intéressé, sur laquelle le ministre a fondé sa décision de rejet et qui découle de la seule situation professionnelle antérieure de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en se fondant sur un tel motif le ministre aurait commis une discrimination liée à l’âge doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, l’acquisition de la nationalité française ne constitue pas un droit, mais une faveur, pour l’étranger qui la sollicite. Par suite, le refus d’accorder la naturalisation à un postulant en raison de son absence d’autonomie matérielle n’est pas constitutif d’une discrimination dans l’accès à un droit fondamental. Il suit de là que les moyens tirés d’une violation des principes d’égalité et de non-discrimination inscrits dans la constitution et dans l’article 7-1 de la convention de Genève et de la méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdisant toute discrimination fondée notamment sur l’âge doivent être écartés.
En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. A… remplirait les autres conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française et serait intégré socialement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 présentées par M. A… dans sa requête doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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