Rejet 31 décembre 2024
Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25NT00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 décembre 2024, N° 2419142 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Par un jugement no 2419142 du 31 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A…, représenté par Me Moreau Talbot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 décembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 de la directrice territoriale de l’OFII ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande ou à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure accélérée, au besoin sous astreinte, ou de réexaminer sa situation, et de lui fournir un hébergement adapté.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire au principe de garantie du respect de la dignité humaine ;
- elle est contraire au droit à un lieu d’hébergement et un accompagnement social et administratif garantis par l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, est entachée d’un vice de procédure, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, est contraire au principe de garantie du respect de la dignité humaine ainsi qu’au droit à un lieu d’hébergement et un accompagnement social et administratif garantis par l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ».
5. M. A… ne conteste pas le bien-fondé du motif qui a conduit l’OFII lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil mais entend se prévaloir de sa situation de vulnérabilité, compte tenu notamment de son état de santé. Toutefois, il n’apporte aucune pièce, en particulier d’ordre médical, de nature à révéler une telle situation. Par suite, l’OFII n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’OFII des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Franchise ·
- Associations ·
- Exploitation commerciale ·
- Aménagement commercial ·
- Département ·
- Permis de construire ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Défrichement ·
- Installation ·
- Habitat ·
- Site ·
- Boisement ·
- Parc ·
- Autorisation ·
- Incendie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Légalité externe ·
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Outre-mer ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Étranger malade ·
- Délai ·
- Statuer ·
- Immigration
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Rente ·
- Enfant ·
- Débours ·
- Santé ·
- Domicile ·
- Consorts ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Fonctionnaire ·
- Audition ·
- Centre hospitalier ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Témoin ·
- Communication ·
- Commission ·
- Conseil de surveillance ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Agrément ·
- Laïcité ·
- Suppression ·
- Tribunaux administratifs ·
- Neutralité ·
- Marque ·
- Service public ·
- Service
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Pays ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Pièces
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.