Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 8 décembre 2025, n° 25MA01564
TA Nice 25 mai 2025
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CAA Marseille
Rejet 8 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, car il ne démontre pas de liens personnels et familiaux suffisants en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les circonstances invoquées ne constituent pas un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, car il ne démontre pas de liens personnels et familiaux suffisants en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les circonstances invoquées ne constituent pas un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, car il ne démontre pas de liens personnels et familiaux suffisants en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les circonstances invoquées ne constituent pas un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25MA01564
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 25MA01564
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 25 mai 2025, N° 2501246
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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