Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 3 oct. 2024, n° 22BX01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 mai 2022, N° 2105381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté
du 27 septembre 2021 par lequel la directrice nationale du centre de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l’a licencié pour insuffisance professionnelle.
Par un jugement n° 2105381 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022 et 9 juillet 2023, M. B, représenté par Me Le Baut, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mai 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas les signatures prévues par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— il a omis de statuer sur le moyen, pourtant visé, tiré de l’absence de signature de l’avis de la commission administrative paritaire par le secrétaire et le secrétaire adjoint ;
— le jugement est entaché d’insuffisance de motivation lorsqu’il répond au point 5 sur l’absence d’annonce de l’audition d’un témoin par la commission administrative paritaire, et de contradiction aux points 6 et 7 sur la communication des pièces et du rapport d’inspection en ce qu’il énonce, d’une part, que l’intégralité des pièces du rapport d’inspection doit être transmise à l’agent et, d’autre part, qu’elles n’ont pas à être annexées au rapport ;
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations à la suite de l’audition du témoin, dont il n’avait d’ailleurs pas été prévenu ;
— elle est entachée d’un autre vice de procédure en ce que les annexes au rapport d’inspection, notamment les pièces recueillies et le compte-rendu des auditions menées, ne lui ont pas été communiquées ; il a ainsi été privé d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit lorsqu’elle apprécie les faits reprochés au regard des seules fonctions de directeur et non au regard du grade et de la carrière, et sans tenir compte des évaluations 2018 à 2020 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle retient une insuffisance professionnelle ; il est entré tardivement dans la fonction publique, par la voie
du 3e concours, et ses évaluations pour les années 2018 à 2020 soulignent qu’il a fait la preuve de ses aptitudes professionnelles ; sa lettre de mission fixant ses objectifs ne lui a été remise que seize mois après sa nomination ; il conteste l’affirmation selon laquelle il a été destinataire d’une lettre de mission en novembre 2019 ; il n’a bénéficié d’aucun accompagnement de la part du CNG ou C dans sa prise de fonctions, le premier coach désigné par l’ARS ne lui ayant été d’aucun secours et le second n’ayant pu produire effet en seulement trois séances à compter de mai 2021 dans un contexte dégradé ; le centre hospitalier de Nontron dont il a pris la direction alors que c’est son premier poste de direction, est réputé très difficile par l’ARS, a connu plusieurs directeurs par intérim et aurait justifié la désignation d’un directeur d’hôpital pour occuper le poste comme le démontre le projet de rattacher l’établissement au centre hospitalier de Périgueux ; il a su assurer la gestion des différentes instances de l’établissement comme le démontrent leurs réunions régulières, et la fusion des séances du directoire et de la commission médicale d’établissement pour les présentations budgétaires n’est pas de nature à caractériser une insuffisance professionnelle ; les allégations des médecins auxquelles l’ARS a donné du crédit ne sont pas fondées et ont d’ailleurs été écartées par le conseil de discipline ; l’ARS et le CNG auraient dû organiser une médiation avent même de la suspendre, alors que le décret du 28 aout 2019 mettait en place un médiateur national pour régler les dysfonctionnements dans les établissements publics de santé ; a gestion du temps de travail du PH affecté initialement à plein temps comme pharmacien ne traduit aucune atteinte à la vie privée de celui-ci ni aucune discrimination ou agressivité particulière, et les griefs relatifs à la gestion des contrats de travail des médecins n’ont pas davantage été retenus ; il a travaillé en lien avec la communauté médicale et paramédicale à l’adaptation de l’offre de soins ; l’établissement n’a eu à souffrir d’aucune carence dans la prise en charge des patients au cours de la crise sanitaire ; il a participé à la consolidation du circuit du médicament avec une certification de la Haute autorité de santé passée de C à A ; il est apprécié de ses pairs comme le démontre son élection dans des associations regroupant les établissements médicaux de proximité ; l’un des axes de la lettre de mission transmise tardivement était l’établissement d’une relation de confiance avec le corps médical, et notamment le président de la commission médicale d’établissement, ce qui a été atteint comme le démontre la lettre de ce dernier ; le procès-verbal de la séance du conseil de surveillance qui s’est tenue le 17 octobre 2019 ne permet pas de confirmer les allégations de son président relatives à une désorganisation du système de santé et à un effondrement de l’établissement ; il est à l’origine du plan de continuité d’activités comprenant une cellule de crise Covid-19 qui a permis de traverser la crise sanitaire en veillant à protéger les résidents et les personnels ; il a permis d’obtenir la réalisation d’un projet d’imagerie médicale pour l’année 2022 alors que la ville en manque ; les défaillances du ministère de la santé dans la gestion du Covid-19 sont révélées par un rapport de l’IGAS
d’avril 2023 ; dans ce contexte, il a pris l’initiative de mettre en place le télétravail et de se l’appliquer à lui-même sans que cela ait eu de conséquences sur la gestion de l’établissement ; les signalements des médecins auprès C sont diffamatoires et traduisent des comportements malveillants, alors qu’il a seulement tenté de remettre de l’ordre dans l’organisation de leur service, sans obtenir le soutien qu’aurait dû lui témoigner l’ARS et sans être informé de ces difficultés ; il en est de même du signalement du président du conseil de surveillance ou de la cadre de santé ainsi que des relations avec le personnel paramédical ; la dénonciation émanant du syndicat ne porte pas sur les comportements dénoncés par quelques individus, mais sur son souhait d’ouvrir le dialogue à toutes les formations syndicales, ce qui ne devrait pas lui être reproché ;
— il aurait dû être placé en position de recherche d’affectation au regard de la demande C de l’affecter sur un poste de directeur adjoint.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 mai et 15 septembre 2023, le centre national de gestion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— seule la minute doit être revêtue des signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— le jugement n’est pas entaché d’une omission de répondre à un moyen dès lors que les premiers juges ont répondu aux points 8 et 9 de leur décision au moyen tiré de l’absence de signature de l’avis rendu par la commission administrative paritaire nationale ;
— il est suffisamment motivé et n’est entaché d’aucune contradiction lorsqu’il écarte les moyens relatifs à l’audition d’un témoin et à la communication de pièces et du rapport d’inspection ;
— la décision n’est pas entachée d’un vice de procédure s’agissant de l’audition d’un témoin, M. B ayant été informé en début de séance de l’audition d’un inspecteur C et ayant pu présenter d’ultimes observations en fin de séance ; l’absence du représentant syndical assistant l’intéressé, en raison d’un impératif professionnel, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; aucune disposition ni principe n’impose que l’agent soit informé de l’audition d’un témoin avant la tenue de la commission ; M. B a été informé de ses droits par courriers des 3 et 30 juin 2021 ;
— elle n’est pas davantage entachée d’un vice de procédure s’agissant de la communication des pièces et du rapport d’inspection ; ce dernier ne mentionne pas l’établissement de procès-verbaux des auditions menées dans le cadre de l’inspection, en raison de la crainte de représailles mentionnée par l’inspecteur, de sorte qu’ils ne pouvaient être communiqués ; aucune disposition ni principe n’impose que les pièces consultées au cours de l’inspection soient annexées au rapport et transmises à l’intéressé ;
— elle n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation ; la circonstance que l’établissement ait connu plusieurs directeurs avant l’arrivée de M. B ne démontre pas que celui-ci aurait été dans l’impossibilité d’accomplir normalement ses fonctions ; la lettre de mission du 26 novembre 2020 a été précédée d’une première lettre communiquée le 21 novembre 2019 ; l’intéressé a bénéficié à la fois d’une mission d’appui à partir d’octobre 2020 et d’un coaching personnalisé dès le 5 juin 2019, avant même sa prise de fonctions, ce qui est peu habituel pour un directeur ; en l’absence de projet de reconversion, il ne pouvait être placé en position de recherche d’affectation, d’autant qu’il ne s’agit pas d’une condition préalable au licenciement ; du fait de ses carences managériales majeures et de ses difficultés à communiquer, il n’avait pas les aptitudes pour exercer les fonctions de directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, essentiellement managériales ; ses mauvaises relations professionnelles avec quasiment tous les interlocuteurs de la direction, son absence de maîtrise de la gouvernance d’un établissement, son incapacité à identifier les enjeux du poste et à remettre en cause ses pratiques professionnelles l’illustrent et se reflètent dans son évaluation pour l’année 2020 ; il a bénéficié d’un temps suffisant entre septembre 2019 et avril 2020, puis entre octobre 2020 et mars 2021 pour faire ses preuves ; la circonstance qu’il a été en congé de maladie au moment de la mission d’inspection est sans influence sur la légalité de la décision, d’autant qu’il a pu s’entretenir avec la mission à son retour ; plusieurs médecins se sont plaints de son management et une note de l’agence régionale de santé du 2 juillet 2020 pointe la gestion brutale des ressources humaines, la décision de réduire le temps de présence du médecin coordonnateur de l’EHPAD ou le non-renouvellement du contrat du seul pharmacien de l’établissement ; si les relations avec le personnel médical se sont apaisées après sa réintégration le 13 octobre 2020, sa décision de fusionner le directoire et la commission médicale d’établissement a généré une confusion importante, et ses relations avec la communauté paramédicale se sont à leur tour dégradées du fait de la modification de l’organisation et des affectations de certains agents par le biais de notes de service, sans aucune information préalable et sans motivation objective, ce qui a eu pour effet de désorganiser le service sans pour autant restaurer un climat social serein ; le rapport d’inspection relève plusieurs manquements dans la préparation des conseils de surveillance, la fixation des ordres du jour ou la production des documents nécessaires au bon déroulement des séances, ainsi que l’absence de collaboration avec le président du conseil de surveillance, lequel a alerté sur le risque d’effondrement du centre hospitalier ; l’intéressé a été destinataire d’une lettre de mission dès novembre 2019, contrairement à ce qu’il affirme, et a bénéficié d’un accompagnement tant par l’ARS que par le CNG ; la note rédigée par le bureau coaching-développement personnel souligne son attitude passive lors de cet accompagnement ; son positionnement dans le dialogue social a fait l’objet d’un signalement de la part du syndicat ayant remporté les dernières élections professionnelles.
— La circonstance qu’une convention de direction commune a été conclue en 2023 entre les 5 établissements hospitaliers de Dordogne est sans influence sur l’issue du litige ;
Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le décret du 14 août 1991 ;
— le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ;
— le décret n°2019-897 du 28 août 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Antoine Rives,
— les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Baut, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titularisé dans le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à compter du 1er janvier 2018, a été affecté, le 1er septembre 2019, sur le poste de directeur du centre hospitalier de Nontron (Dordogne). Après une alerte du directeur général C de Nouvelle-Aquitaine du 16 février 2021 et au vu d’un rapport d’inspection menée par ce même établissement, remis en avril 2021, la directrice générale du CNG a, par un arrêté du 27 septembre 2021 pris après avis de la commission administrative paritaire nationale, prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. M. B relève appel du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement du 5 mai 2022 a été signée par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation qui en a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures manuscrites est sans incidence sur la régularité du jugement.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que M. B soutient, les premiers juges ont répondu au point 9 de leur jugement au moyen tiré de ce que l’avis de la commission administrative paritaire nationale n’aurait pas été signé par la secrétaire de séance et la secrétaire adjointe de séance, représentante du personnel, comme le requiert l’article 22 du décret
du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière. Au point 5, ils ont répondu au moyen tiré l’absence alléguée de prévenance de la citation d’un témoin par l’administration, et la critique de cette réponse comme erronée en fait relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
4. En dernier lieu, en rappelant, dans un premier temps, que le rapport de l’enquête administrative et les procès-verbaux d’audition, s’ils existent, doivent être communiqués à l’agent, puis, en jugeant, dans un second temps, qu’en l’espèce, M. B a été destinataire du rapport d’inspection et de ses annexes, qu’aucun compte-rendu d’audition n’avait été établi et qu’aucune disposition ou principe n’impose qu’une copie des pièces qui ont été consultées au cours de l’inspection soit annexée au rapport, les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens dont ils étaient saisis et n’ont en tout état de cause pas entaché les points 6 et 7 de leur jugement de contradiction de motifs.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 septembre 2021 :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté :
5. Selon l’article 70 de la loi du 13 juillet 1983, « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. » Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « () Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. () ».
6. Aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Lorsqu’elle n’est pas membre du conseil de discipline, l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire est convoquée dans les formes prévues à l’article 2. Elle dispose alors des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi. » Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte en début de séance à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et du rapport mentionné à l’article 1er. / Ce rapport et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. / () / Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ainsi que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ».
S’agissant de l’audition de témoins :
7. Ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition ou principe n’imposent à l’administration d’informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l’identité de ceux-ci. Il appartient au conseil de discipline de décider s’il y a lieu de procéder à l’audition de témoins.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale du 15 septembre 2021, lequel doit être regardé comme faisant foi à défaut de preuve contraire, que M. B a été informé en début de séance qu’un témoin, cité par l’administration, serait entendu et qu’il s’agissait de l’un des auteurs du rapport établi à l’issue de l’inspection diligentée par l’ARS. M. B et son conseil ont pu réagir aux déclarations du témoin et présenter, après qu’il ait quitté la séance, d’ultimes observations. La circonstance que le délégué syndical que M. B avait choisi pour l’assister ait dû quitter la séance avant l’audition de ce témoin est sans incidence sur la régularité
de celle-ci. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les conditions dans lesquelles le témoin cité par l’administration a été entendu auraient été irrégulières.
S’agissant de la communication des comptes-rendus des auditions :
9. Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, l’intéressé doit, en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mis à même d’obtenir communication du rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
10. Dans le cas où l’agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
11. Il ressort des pièces du dossier qu’à réception de la convocation à une séance de la commission administrative paritaire nationale prévue le 30 juin 2021, le conseil de M. B a demandé, le 16 juin 2021, le report de cette séance et la communication des pièces annexées au rapport de saisine ainsi que de l’intégralité du dossier administratif, ce qui a été fait le lendemain. La commission ayant accepté la demande de report, une nouvelle convocation a été adressée à M. B, par un courrier du 30 juin 2021, pour une séance prévue le 15 septembre suivant, accompagnée une nouvelle fois du rapport de saisine et de ses annexes. M. B a présenté des observations écrites le 14 septembre, auxquelles étaient jointes 122 pièces. Si M. B soutient ne pas avoir eu communication des procès-verbaux des auditions qui ont été menées dans le cadre de l’inspection diligentée par l’ARS, il ne ressort ni de ses observations en défense, ni de l’avis de la commission administrative paritaire nationale, ni d’aucune autre pièce qu’il en aurait demandé la communication avant l’édiction de la décision en litige. S’il en avait demandé la communication, en avril 2021, dans le cadre du contradictoire engagé sur le rapport, cette demande était adressée à l’ARS, auteur du rapport, et non au CNG à l’origine de la procédure disciplinaire, et il ressort du témoignage de l’inspecteur auditionné par la CAPN qu’il n’a pas été établi de compte-rendu de ces auditions « en raison de la crainte de représailles exprimée par les agents ». Il ressort également des dires de M. B devant la commission que la consultation de son dossier administratif lui a permis de prendre connaissance de courriels dont il n’avait pas eu connaissance, et il a ainsi été mis en mesure de répondre sur les griefs qui y figuraient. Dans ces conditions, et alors qu’aucune disposition ni principe n’impose que toute pièce consultée dans le cadre d’une inspection soit annexée au rapport, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure du fait de la non-communication de pièces et de procès-verbaux d’audition ayant servi à fonder la sanction doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté :
12. Aux termes de l’article 88 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Hormis le cas d’abandon de poste et le cas prévu à l’article 62, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire () ».
13. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions.
14. Pour prononcer le licenciement de M. B pour insuffisance professionnelle, la directrice générale du CNG a retenu l’incapacité de l’intéressé à accomplir les fonctions managériales qui constituent l’essentiel des fonctions d’un directeur d’établissement médico-social, son inaptitude à entretenir des relations normales avec ses équipes, son autorité de tutelle et les autres partenaires institutionnels, à adopter une posture professionnelle adaptée, à identifier les enjeux du poste, à se remettre en cause ainsi que sa propension à générer des conflits, conduisant à une désorganisation importante du centre hospitalier de Nontron.
15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’inspection C d’avril 2021, que M. B ne maîtrisait pas la conduite des instances de gouvernance du centre hospitalier, composées du conseil de surveillance, de la commission médicale d’établissement et du directoire. Il a ainsi proposé, le 16 décembre 2020, la réunion commune des deux premières instances alors même que leurs missions sont différentes. Ont également été relevées l’absence de relation avec le président du conseil de surveillance, lequel a alerté l’ARS sur les dysfonctionnements du centre hospitalier, y voyant un « risque d’effondrement », l’absence de transmission des documents nécessaires aux réunions du conseil de surveillance ayant conduit ses membres à demander à l’intéressé, en janvier 2021, de mieux préparer la réunion, et un ordre du jour fixé unilatéralement, sans concertation avec le président de l’instance. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le comité technique d’établissement n’ont pas été réunis au cours de l’année 2020, pas plus qu’il n’y a eu de réunions de coordination, alors qu’il appartient au directeur de veiller à ce que chaque acteur puisse trouver sa place dans la gouvernance de l’établissement, ainsi qu’au bon déroulement du dialogue social. La mission d’inspection a également noté que l’organigramme du centre hospitalier n’avait pas été établi, et que la cellule de crise mise en place pour faire face à la crise sanitaire était amenée à se substituer au directeur.
16. S’agissant des relations de travail, la mission d’inspection a constaté que les tensions internes du centre hospitalier s’étaient exacerbées depuis l’arrivée de M. B, son mode de management étant vécu comme contribuant à un fonctionnement clanique entre ceux qui prennent fait et cause pour sa personne et les autres. Le rapport souligne la peur exprimée par de nombreux agents à l’idée d’être auditionnés par la mission, en raison de la crainte de représailles. Plusieurs praticiens se sont plaints auprès C de son management, de son absence d’attitude attentive à l’égard de leurs difficultés et du qualificatif de « mercenaires » employé à l’égard des contractuels dont il critiquait la rémunération. Sa gestion, qualifiée de brutale, des ressources humaines était d’autant plus inappropriée que l’établissement rencontrait un problème d’attractivité des postes de praticiens, dans un contexte de désert médical. S’il a été constaté que les relations avec la communauté médicale s’étaient améliorées en octobre 2020 après son retour d’une exclusion de fonctions d’une durée de quinze jours, ce sont ses relations avec la communauté paramédicale qui se sont à leur tour dégradées, démontrant son incapacité à entretenir des relations apaisées. Il lui a également été reproché de modifier les attributions des agents et l’organisation de l’établissement par note de service, sans concertation ni information préalable des intéressés, entraînant une désorganisation des équipes soignantes et une dégradation des conditions de travail. De même, M. B a été à l’initiative de réunions avec le personnel infirmier, en l’absence des cadres de santé. Lors de son entretien d’évaluation pour l’année 2020, réalisé le 19 janvier 2021, M. B a été averti de l’inadaptation de son mode de management générant des relations conflictuelles, de la nécessité de mettre en œuvre une conduite progressive du changement et d’approfondir les techniques de communication interne et externe.
17. La mission d’inspection a également relevé qu’alors que sa feuille de mission lui avait été adressée le 26 novembre 2020, M. B n’avait pas commencé à mettre en œuvre les dix objectifs identifiés comme prioritaires, à l’exception du projet d’imagerie médicale et, s’agissant d’une réalisation partielle, du maintien des effectifs, ni transmis de plan d’action pour leur mise en œuvre.
18. M. B soutient que l’inspection par les services C est intervenue alors même qu’il était en congé de maladie pour Covid 19 et qu’il n’a pas eu de temps suffisant pour mettre en œuvre les objectifs fixés dans la lettre de mission qui ne lui a été communiquée que plus d’un an après sa prise de poste, le 26 novembre 2020. Il conteste également avoir bénéficié d’un accompagnement dans ses fonctions. Il ressort toutefois des pièces produites que M. B a bénéficié d’un accompagnement par le CNG avant même sa prise de poste au centre hospitalier de Nontron, qui a débuté en juin 2019 et s’est poursuivi avec la première séance d’un atelier « Développez votre culture managériale » le 27 février 2020 sans qu’il ne participe aux deux journées suivantes, puis par des échanges téléphoniques à l’initiative de son formateur les 14, 19 et 22 octobre 2020. A la demande de l’intéressé, cet accompagnement a été externalisé et a donné lieu à un premier échange avec un nouveau formateur le 11 mars 2021, puis à des séances les 4 et 20 mai 2021. Il a également bénéficié d’une mission d’appui C de Nouvelle-Aquitaine qui a donné lieu à une séance le 21 octobre 2020 puis à des échanges téléphoniques jusqu’au 11 mars 2021. Le chargé de mission responsable de ce suivi a témoigné du fait que l’intéressé « n’était pas en mesure de sortir d’une logique du » seul contre tous, sans appropriation du partage d’expérience ni capacité réelle d’écoute ". M. B ayant par ailleurs exercé ses fonctions de directeur du 1er septembre 2019 au 10 avril 2020, date de sa suspension à titre conservatoire, puis à compter du 13 octobre 2020, date de fin de son exclusion temporaire d’une durée de quinze jours, le CNG a pu s’appuyer sur une durée suffisante d’exercice des fonctions pour apprécier l’aptitude de M. B à son poste. La circonstance, pour regrettable qu’elle soit, qu’il était hospitalisé du 18 janvier au 19 février 2021 en raison de la Covid-19 au moment où se déroulait la mission d’inspection, qui n’a cependant pas fait obstacle à ce qu’il soit entendu ensuite sur les conclusions de cette mission, n’est pas de nature à justifier qu’il n’ait pas au moins initié auparavant, ni à son retour, un plan d’action pour atteindre les objectifs fixés.
19. S’il se prévaut de ses évaluations pour les années 2018 et 2019, celles-ci relevaient déjà, parmi les points à développer, l’appropriation des techniques de pilotage et l’analyse stratégique, l’appréciation du contexte et des conséquences des décisions, le management participatif à travers des consignes adaptées et des réunions d’équipe, l’appropriation du contenu et des techniques de travail des équipes pour une délégation maîtrisée, la maîtrise des techniques de communication adaptées aux situations et la connaissance du terrain. Enfin, la circonstance que le poste de directeur du centre hospitalier de Nontron ait été occupé entre 1999 et 2006, soit 12 ans avant sa prise de poste, par une directrice d’hôpital et que l’établissement, à la réputation difficile, aurait connu plusieurs directeurs par intérim depuis lors n’est pas de nature à démontrer que le profil de ce poste ne correspondrait pas à ce qui peut être attendu d’un directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
20. Enfin, la procédure de médiation prévue par le décret n°2019-897 du 28 août 2019 n’ayant aucun caractère obligatoire, M. B ne peut en tout état de cause se plaindre que le CNG n’ait pas initié une telle démarche pour résoudre les différends internes au centre hospitalier.
21. Dans ces conditions, alors que l’entretien d’évaluation de M. B pour l’année 2020 se concluait en soulignant que « malgré quelques entretiens de cadrage, il ne semble pas avoir pris la mesure de sa part de responsabilité dans les dysfonctionnements de l’hôpital », la directrice générale du CNG, qui a apprécié l’aptitude de M. B par rapport à ce qui est attendu d’un agent au grade de directeur d’établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux, a pu légalement estimer qu’il avait fait preuve d’insuffisance professionnelle, en dépit de l’amélioration du circuit du médicament à laquelle il a contribué et du projet d’imagerie médicale qu’il a porté.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986, alors en vigueur : « Les personnels de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 peuvent être placés en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l’article 116 pour une période maximale de deux ans. / () / Le Centre national de gestion établit, après consultation du fonctionnaire placé en recherche d’affectation, un projet personnalisé d’évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé. / Il garantit au fonctionnaire placé en recherche d’affectation un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans ses démarches pour retrouver un emploi. () ». Aux termes de l’article 27 du décret du 26 décembre 2007 portant statut particulier des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux : « La recherche d’affectation est la situation dans laquelle les membres du corps sont placés, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur leur demande, soit d’office, en vue de permettre leur adaptation ou leur reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières. () ».
23. Il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition que la position de recherche d’affectation serait un préalable obligatoire à un licenciement pour insuffisance professionnelle. Par suite, et alors même que la directrice départementale C de la Dordogne a mentionné, dans son évaluation pour l’année 2020 qu’il serait souhaitable pour lui de rechercher un poste de directeur-adjoint, M. B qui n’a au demeurant présenté aucune demande tendant à être placé dans une telle position de recherche d’affectation, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions précitées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNG, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au centre national de gestion. Copie en sera adressée à l’Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
Antoine Rives
La présidente,
Catherine Girault
Le greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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