Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25PA05810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2025, N° 2512068/3-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2512068/3-2 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Arifa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2512068/3-2 du 23 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain, né le 25 juin 1987, est entré en France le 1er novembre 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… interjette appel du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…). Les présidents des cours administratives d’appel, (…), peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. M. A… se borne, en cause d’appel, à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Or, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui ne comporte qu’un unique moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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