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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 25PA03150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2025, N° 2504830/11-6 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 7 mai 2025, M. C… A… et M. D… A… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices subis par Mme B… A… lors de sa prise en charge, ayant conduit à son décès, à l’hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) à compter du 12 septembre 2022 et les responsabilités encourues.
Par une ordonnance n° 2504830/11-6 du 12 juin 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 M. C… A… et M. D… A…, représentés par Me Flachet von Campe, demandent à la Cour d’infirmer l’ordonnance
n° 2504830/11-6 du 12 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et d’ordonner l’expertise médicale sollicitée.
Ils soutiennent que leur appel est recevable, qu’il n’a pas été répondu à tous les moyens qu’ils avaient présentés et que le caractère incomplet et fautif du rapport présenté par les experts de la CCI justifie que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Daïrien conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de mille euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, par le moyen, à titre principal, que l’expertise sollicitée est inutile
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut à titre principal au rejet de la requête par le moyen que l’ordonnance entreprise est parfaitement fondée et, à titre subsidiaire, ne s’oppose pas à la demande. L’ONIAM conclut en outre à la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 novembre 2025, les requérants concluent aux mêmes fins que par leurs précédentes écritures et par les mêmes moyens.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction… ».
2. Alors qu’une première expertise avait été réalisée par un collège d’experts missionné par la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France et que les requérants se bornaient, comme ils le font en appel, à faire valoir ce qu’ils estiment être les insuffisances de cette expertise, à en contester les conclusions et à soutenir que leur consentement à l’arrêt des soins de leur épouse et mère n’avait pas été dûment recueilli sans apporter d’éléments de nature à établir quelle pourrait être l’utilité spécifique, tenant à l’intérêt qui s’attacherait à des constatations qui ne pourraient être différées, qui serait de nature à justifier qu’elle fût ordonnée en référé, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que l’expertise sollicitée ne présentait pas dans ces circonstances une telle utilité.
3. Il suit de là que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
4. il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par l’ONIAM et l’AP-HP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. C… A… et D… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ONIAM et l’AP-HP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. C… A… et D… A…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Paris, le 3 décembre 2025
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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