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Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 juin 2025, n° 24PA05181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2024, N° 2429664/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2429664/8 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B, représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la production de son entier dossier par l’administration ;
3°) d’annuler ce jugement ;
4°) d’annuler les arrêtés du préfet de police du 6 novembre 2024 ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’exécution de la décision, en méconnaissance des dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le privant d’une garantie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 24 janvier 2003, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2022. Suite à son interpellation par les services de police le 4 novembre 2024 à la gare Saint Lazare et à son placement en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle, il a fait l’objet, le 6 novembre suivant, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. M. B relève appel du jugement du 20 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Si la présente requête mentionne qu’une demande d’aide juridictionnelle est en cours, il n’est pas établi, ni ne ressort des pièces du dossier que M. B, qui est représenté par un avocat dans la présente instance, aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, en l’absence d’urgence, les conclusions du requérant tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la production de l’entier dossier :
4. Les décisions attaquées ayant été produites lors de la première instance, l’affaire est en état d’être jugée et il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. B détenu par l’administration.
Sur le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées :
5. Si M. B soutient que les décisions contenues dans les arrêtés querellés ont été prises par une autorité incompétente, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge au point 3 de sa décision.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
7. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de ces dispositions qu’elles ne concernent que les décisions liées aux titres de séjour pouvant être accordés aux étrangers, de sorte que ce moyen doit, en l’espèce, être écarté comme inopérant dès lors que la décision attaquée n’est pas une décision de refus de titre de séjour.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans et où réside encore toute sa famille. De plus, le requérant est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français au cours de l’année 2022, de sorte qu’il n’y était présent que depuis deux ans au moment où la décision contestée a été prise à son encontre et qu’il ne peut donc pas justifier d’une durée de résidence suffisamment ancienne. M. B ne fait également pas état d’une insertion professionnelle stable sur le territoire français en se bornant à produire des bulletins de salaire pour l’emploi de manœuvre qu’il occupe au sein de la société MSS BAT. Enfin, à supposer même qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public, il ressort des éléments de son dossier qu’il est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits d’agression sexuelle qui lui ont valu d’être arrêté et placé en garde à vue le 4 novembre 2024. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait insuffisamment motivé sa décision doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () » ; aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » ; aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (.) ".
13. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’étranger lorsque celui-ci présente un risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français émise à son encontre, notamment si, d’une part, entré irrégulièrement sur le territoire, il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ou, d’autre part, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il n’est pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. En l’espèce, bien qu’attestant, par la production de plusieurs quittances de loyer, qu’il dispose d’une résidence effective, il ne conteste pas les termes de l’arrêté litigieux selon lesquels, d’une part, il est dépourvu de document d’identité ou de voyage valides et, d’autre part, entré irrégulièrement en France, il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour afin de régulariser sa situation. Par conséquent, c’est sans méconnaître les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées que le préfet a pu considérer que le risque que M. B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre était avéré et lui refuser un délai de départ volontaire.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent ainsi qu’au point 9, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. D’une part, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
16. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. M. B n’apportant aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
19. En deuxième lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du vice de procédure dont aurait été entachée la décision du préfet de police dès lors que ce dernier n’a pas informé l’intéressé des modalités d’exécution de la décision querellée, le privant ainsi d’une garantie. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 18 et 19 du jugement attaqué.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
21. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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