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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 25NT00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 juillet 2024, N° 2311798 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. B… et C… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à M. C… A… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2311798 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, MM. A…, représentés par Me Bourgeois, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à M. C… A… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 800 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’éligibilité de M. C… A… à la procédure de réunification familiale ;
- la décision contestée de la commission est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… A… a été rejetée par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… A…, ressortissant de la République démocratique du Congo qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 juillet 2013 et M. C… A…, son fils allégué, relèvent appel du jugement du 22 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à M. C… A… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
En second lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais (…) ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ».
Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
Eu égard à ce qui a été dit au point 4, les dispositions précitées ne peuvent toutefois recevoir application dans le cas où l’enfant a atteint l’âge de dix-neuf ans entre la demande d’asile de son parent et l’octroi à celui-ci du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Dans cette hypothèse, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l’octroi de la protection, l’âge doit être apprécié à la date de la demande d’asile.
Pour refuser de délivrer le visa de long séjour à M. C… A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que de ce qu’étant âgé de plus de dix-neuf ans le jour du dépôt de la demande de visa et, d’autre part, étant issu d’une union antérieure, M. C… A… n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale.
Il est constant que M. C… A…, né le 1er janvier 2002, ne s’est pas présenté au rendez-vous prévu le 26 juin 2019, auquel il allègue avoir été convié par l’autorité consulaire française à Kinshasa, afin de déposer une demande de visa avec sa mère, son frère et sa sœur. S’il soutient en appel ne pas s’y être rendu en vue de faire établir des documents d’état civil nécessaires à l’examen de sa demande de visa, il ressort des pièces du dossier que l’acte de naissance de M. A… n’a été sollicité par la mère de ce dernier auprès de l’officier d’état civil de Kinshasa Ngaliema que le 18 avril 2020, soit près d’un an plus tard. S’il fait à nouveau valoir en appel qu’en 2021, « lors du dépôt des demandes de visas de l’ensemble de la famille de Monsieur A…, les autorités consulaires ont refusé d’enregistrer la demande de A… C… au motif que ce dernier était majeur », d’une part, il n’établit pas avoir déposé une telle demande ou obtenu un rendez-vous en vue de le faire contrairement aux autres membres de sa famille et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à cette date il était déjà âgé de plus de dix-neuf ans et par suite déjà non éligible à la procédure de réunification familiale. Enfin, si M. A… soutient que le délai écoulé entre ces deux convocations est dû au comportement de l’administration, en se prévalant des consignes gouvernementales délivrées aux autorités consulaires, à compter de l’instruction du Premier ministre du 18 mars 2020 et renouvelées durant la pandémie de Covid-19, invitant les autorités consulaires à ne pas délivrer de visas, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que les requérants auraient de nouveau tenté de contacter l’ambassade de France entre les mois de juin 2019 et de mai 2021. Dans ces conditions, il y a lieu de se placer, pour apprécier l’âge de M. C… A…, à la date de sa dernière demande, soit en 2023. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu se fonder sur le motif énoncé au point 7 pour rejeter la demande de visa.
En dernier lieu, MM. A… se bornent à reprendre devant la cour, sans l’assortir d’éléments nouveaux, leur moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, les éléments qu’ils ont produits sont, pour l’essentiel, postérieurs à la décision contestée. Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de MM. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de MM. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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