Rejet 4 novembre 2024
Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 25 mars 2025, n° 25MA00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00154 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 novembre 2024, N° 2407046 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2407046 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 25MA00154, M. B A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 25MA00155, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 4 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
— il soulève des moyens d’annulation sérieux, en l’état de l’instruction.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 2407046 du 4 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Dans l’instance n° 25MA00155, M. A demande à la Cour de surseoir à l’exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 25MA00154 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
4. M. A soutient être présent sur le territoire français de manière continue et habituelle depuis 2019. En se bornant à produire des documents médicaux, constitués de justificatifs d’admission à l’aide médicale d’Etat, pour les années 2021 et 2023, des justificatifs constitués pour l’essentiel de relevés de compte bancaire, des factures éparses ainsi que des bulletins de salaire, M. A ne caractérise pas l’existence de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses, alors même qu’il n’est pas contesté que ses quatre enfants résident à l’étranger. Si M. A justifie avoir travaillé en qualité d’approvisionneur entre 2021 et 2022, cette expérience professionnelle ne caractérise pas une insertion socio-professionnelle suffisante. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté litigieux, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Par suite, les moyens tirés de ce cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
5. En second lieu, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. A, et à ses conditions d’entrée et de séjour en France, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25MA00155 :
7. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d’appel de M. A. Par conséquent, les conclusions de la requête sollicitant le sursis à exécution du jugement sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions en application des dispositions du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées dans cette requête au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA00155 tendant au sursis à l’exécution du jugement du 4 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La requête n° 25MA00154 de M. A ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 25MA00155 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ibrahim.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 mars 2025.
Nos 25MA00154, 25MA00155
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