Infirmation 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 15 nov. 2016, n° 15/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/00394 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 20 janvier 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA PACIFICA ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°
du 15 novembre 2016
R.G : 15/00394
SA PACIFICA ASSURANCES
c/
X
Y
Z
CL
Formule exécutoire le :
à
:
— SCP A
— Maître Thierry BRISSART
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de REIMS,
SA PACIFICA ASSURANCES
8/10 boulevard de Vaugirard
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP A, avocats au barreau de
REIMS
INTIMES :
Madame B X épouse Y
XXX
XXX
Monsieur C Y
Résidence La Madelon, Appartement 32
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 201502530 du 23/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS),
COMPARANT, concluant par Maître Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS
Monsieur D Z
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MARTIN, président de chambre
Madame BOUSQUEL, conseiller
Madame LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2016,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2016 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Dans la nuit du 16 au 17 avril 2004, le véhicule de M. E F, stationné dans un parking sous-terrain appartenant à la société Le Foyer Rémois, a été détruit par un incendie.
Par jugement en date du 3 mars 2005, le tribunal correctionnel de Reims a déclaré M. D Z coupable des faits de dégradation commis en réunion et responsable des préjudices subis par M. E
F et Le
Foyer Rémois et l’a condamné à leur payer respectivement les sommes de 39.433,13 euros et 5.337,13 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 475-1 du
Code de procédure pénale pour chacune des parties civiles.
Par jugement en date du 26 septembre 2007, le tribunal pour enfants de Reims a déclaré les mineurs G
Y et H
I coupables des faits de dégradations commis en réunion et responsables des préjudices subis par M. E
F, et les a condamnés solidairement, et in solidum avec leurs parents civilement responsables, à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Le tribunal pour enfants a également déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la
société Le Foyer Rémois.
La SA Pacifica, assureur responsabilité civile de Mme J I, civilement responsable du mineur
H I, a versé la somme de 23.654 euros à la SMACL, assureur de l’immeuble appartenant à la société Le Foyer Rémois.
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2013, la société Pacifica a fait assigner M. C Y, Mme B
X épouse Y et M. D
Z devant le tribunal de grande instance de Reims en paiement solidaire, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, de la somme de 15.769,33 euros, représentant les deux tiers de la somme avancée pour indemniser Le Foyer
Rémois.
Par jugement en date du 20 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Reims a rejeté toutes les demandes de la société Pacifica, a rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, a condamné la société
Pacifica aux dépens et a constaté que l’exécution provisoire était sans objet.
Le tribunal a estimé d’une part que le jugement du 26 septembre 2007 n’avait ouvert aucun droit à l’égard du
Foyer Rémois, et d’autre part que la société
Pacifica ne justifiait pas du caractère définitif du jugement du 3 mars 2005 alors que la prévention ne visait que M. F.
Par déclaration enregistrée le 23 février 2015, la société Pacifica a interjeté appel.
Par conclusions en réponse et récapitulatives du 14 septembre 2015, la société Pacifica demande à la cour d’appel de':
dire et juger qu’elle se trouve subrogée dans l’action de la SMACL, elle-même subrogé dans les droits et actions de son assuré, Le Foyer Rémois, victime de dommages liés aux infractions donnant lieu aux jugements pénaux des 3 mars 2005 et 26 septembre 2007,
dire et juger que son action n’est pas prescrite,
condamner solidairement M. Y, Mme Y, M. Z à lui verser la somme de 15.769,33 euros, représentant les 2/3 de la somme avancée à hauteur de 23.654 euros,
rejeter la demande de délais de paiement de M et Mme Y,
condamner M. Y, Mme Y et M. Z au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
Elle fait valoir que MM. G
Y, H
I et D
Z, qui ont tous les trois été déclarés coupables de faits de dégradation du bien d’autrui, à savoir un véhicule par un incendie, sont tous les trois responsables de l’intégralité des dommages causés par cet incendie et doivent donc indemniser les victimes';
que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice en application de l’article 1382 du Code civil';
qu’une expertise conduite par la SMACL établit que les dommages immobiliers subis par son assuré, Le Foyer
Rémois, trouvent leur cause dans la propagation de l’incendie du véhicule de M. F, et chiffre ces dommages à la somme de 23.791 euros'; que la SMACL a indemnisé son assuré, de sorte d’ailleurs que ce dernier n’est pas intervenu à l’audience du tribunal pour enfants'; que l’assureur qui a payé l’indemnité est donc subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage en application de l’article L.121-12 du Code des assurances'; que l’action de l’assureur subrogé dans les droits de la victime n’est pas soumise à la prescription biennale du Code des assurances, mais à la prescription de droit commun'; que l’assureur ne pouvait intervenir devant la juridiction pénale en application de l’article 388-1 du Code de procédure pénale'; que l’assureur subrogé dans les droits de la victime pouvait se retourner pour l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice contre l’un ou l’autre des responsables des dommages'; que pour des raisons de solvabilité, la SMACL s’est adressé à l’assureur de Mme I'; que
Pacifica a réglé la
somme de 23.654 euros pour l’ensemble des auteurs, de sorte que chacun était redevable de la somme de 7.884'euros'; qu’assumant la part de M. H I, le fils de son assurée civilement responsable, elle s’estime subrogée dans les droits et actions du Foyer
Rémois à hauteur de la différence, soit 15.769,33 euros.
Elle fonde son recours subrogatoire sur les dispositions de l’article 1251-3 du Code civil. Elle ajoute que l’action du Foyer Rémois contre M. et Mme Y, dans laquelle est elle subrogée, est une action en responsabilité quasi délictuelle des pères et mères du fait de leur enfant mineur sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil, et que l’action du Foyer
Rémois contre M. D Z est celle de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du Code civil.
En outre, elle estime qu’elle n’a pas à contrôler l’utilisation des fonds par Le Foyer
Rémois.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement, elle fait valoir qu’il appartenait à M. et Mme Y de prendre une assurance responsabilité civile les garantissant des agissements de leur fils et que c’est à eux de supporter les conséquences de leur choix de ne pas s’assurer.
Par conclusions en date du 4 août 2015, M. et Mme Y demandent à la cour d’appel de:
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la compagnie Pacifica de sa demande de condamnation dirigée contre eux,
— constater que l’action subrogatoire de la compagnie
Pacifica est prescrite au regard des dispositions des articles L.121-12 et L.114-1 du Code des assurances,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’action subrogatoire de la compagnie
Pacifica est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1250-1 du Code civil,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs,
— débouter en conséquence la compagnie Pacifica de ses demandes formées à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire dans de notables proportions la demande d’indemnisation en tenant compte de la faute de M. F et de l’incertitude existant sur la réalisation des travaux,
— débouter la compagnie Pacifica de sa demande de frais irrépétibles,
A titre encore plus subsidiaire,
— accorder à Mme X les plus larges délais au sens de l’article 1244-1 du Code civil,
— condamner en tout état de cause la compagnie Pacifica au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens, avec distraction.
A titre principal sur la prescription, ils estiment que l’action subrogatoire intentée par la compagnie Pacifica sur le fondement de l’article L.121-12 du Code des assurances est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L.114-1 du même Code qui concerne toutes les actions dérivant du contrat d’assurance. Ils font valoir que la SMACL a exercé son recours subrogatoire contre la société Pacifica en septembre 2013, de sorte
que son recours était déjà prescrit'; qu’elle n’a donc pas pu transmettre à la compagnie Pacifica plus de droits qu’elle n’en avait. Ils concluent que le jugement doit être confirmé par substitution de motifs.
A titre subsidiaire, sur le second moyen d’irrecevabilité, ils soutiennent que la quittance subrogative du 2 septembre 2013 donnée par la compagnie SMACL à la compagnie Pacifica constitue une subrogation conventionnelle'; que selon les dispositions de l’article 1250-1 du
Code civil, la subrogation conventionnelle doit, pour être valable, être faite en même temps que le paiement, ce qui a été rappelé par la Cour de cassation'; qu’en l’espèce il n’y a pas de concomitance entre le paiement intervenu le 9 octobre 2012 et la subrogation qui a eu lieu le 2 septembre 2013'; que la subrogation n’est donc pas valable, de sorte que l’action subrogatoire est irrecevable. Ils concluent que le jugement entrepris doit être confirmé par substitution de motifs.
Sur la contestation du montant de l’indemnisation sollicitée, ils font valoir en premier lieu que le véhicule incendié de M. F était stationné dans un garage appartenant au Foyer Rémois de manière irrégulière et sans autorisation et n’était pas assuré s’agissant d’une épave, et en second lieu qu’il n’est pas établi que les travaux préconisés par le rapport d’expertise ont bien été réalisés par Le Foyer Rémois, alors que l’immeuble faisait l’objet d’un projet de réhabilitation du quartier Pays de France et que le parking n’existe plus aujourd’hui. Ils soutiennent que l’indemnité doit être réduite compte tenu d’une part de la faute de M. F dont les conséquences ne sauraient leur être imputées et et d’autre part de l’incertitude existante sur la réalisation des travaux.
Sur sa demande de délais de paiement, Mme X soutient qu’elle est divorcée de son époux, ne perçoit qu’environ 1.500 euros par mois et a sa fille à charge, et qu’aux moments des faits ils n’étaient plus assurés au titre de leur responsabilité civile, faute d’avoir réglé les primes d’assurance. Elle propose de payer 100 euros par mois.
M. D Z n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
M. et Mme Y avaient déjà invoqué la prescription biennale en première instance, mais le tribunal n’y avait pas répondu.
Aux termes de l’article L.114-1 alinéa 1er du Code des assurances, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
»
En l’espèce, l’action de la compagnie Pacifica contre M. et Mme Y n’est pas fondée sur un contrat d’assurance, puisque les parties ne sont pas liées entre elles par un tel contrat, mais sur la subrogation dans les droits de la victime contre l’auteur du dommage en application de l’article L.121-12 du code des assurances ainsi que sur la subrogation entre co-obligés en application de l’article L.1251, 3° du Code civil.
Le recours subrogatoire est soumis à la prescription applicable à l’action directe de la victime, et non à la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances.
Ainsi, c’est à tort que les époux Y font valoir que la SMACL avait exercé en 2013 à l’encontre de la société Pacifica un recours subrogatoire au titre d’un contrat d’assurance souscrit par la SA Le Foyer Rémois et que ce recours était déjà prescrit. En effet, le recours de la SMACL contre la compagnie Pacifica n’était pas fondé sur un contrat d’assurance liant les deux compagnies ou leurs assurés, mais sur la subrogation de sorte que le délai de prescription biennal de l’article L.114-1 du
Code des assurances ne pouvait pas être opposé à la
SMACL dont l’action était soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, le Foyer
Rémois, contre les auteurs du dommage.
Ainsi, le délai de prescription applicable en l’espèce était donc le délai décennal de l’action en responsabilité civile de la victime contre l’auteur du dommage. La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a modifié la durée du délai en le diminuant de dix à cinq ans. L’article 26 de la loi dispose que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ainsi le nouveau délai de prescription quinquennale a commencé à courir le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la réforme. L’assignation ayant été délivrée le 18 juin 2013, l’action a été intentée par la société Pacifica dans le délai de cinq ans. Le recours de la SMACL, qui était nécessairement antérieur à l’assignation puisque la société PACIFICA justifie d’un paiement en sa faveur le 9 octobre 2012, n’était, à plus forte raison, pas prescrit non plus.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur la recevabilité de l’action subrogatoire
Aux termes de l’article 1249 du Code civil, « la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.
»
Il résulte de l’article 1250, 1° du même Code civil que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits et actions contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse, et faite en même temps que le paiement.
Aux termes de l’article 1251, 3° du Code civil, «'la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.'»
L’article L.121-12 alinéa 1er du Code des assurances dispose': «'L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.'»
C’est en vain que M. et Mme Y estiment l’action irrecevable en ce que la quittance subrogative en date du 2 septembre 2013 n’était pas concomitante au paiement et n’était donc pas conforme à l’article 1250 du Code civil, alors que l’action de la société Pacifica est fondée, non pas sur une subrogation conventionnelle, mais sur la subrogation légale des articles 1251 du Code civil et
L.121-12 du Code des assurances, lesquels n’imposent pas la rédaction d’une quittance subrogative le jour du paiement.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur le bien fondé de l’action subrogatoire de la société Pacifica
L’article L.121-12 alinéa 1er du Code des assurances dispose': «'L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.'»
Aux termes de l’article 1251, 3° du Code civil, «'la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.'»
C’est à tort que le premier juge s’est référé aux décisions pénales pour statuer car la société Pacifica ne fonde pas ses demandes sur ces décisions de justice mais sur la subrogation. Du point de vue de la responsabilité civile, il est totalement indifférent que le Foyer Rémois n’ait pas été visé comme victime des dégradations dans la prévention lors des poursuites pénales des consorts Z, Y et I.
L’assureur de l’immeuble appartenant à la société Foyer Rémois, la SMACL, a diligenté une expertise amiable afin d’évaluer le préjudice subi par son assuré. Il résulte du rapport d’expertise en date du 30 juillet 2004 qu’un incendie s’est déclaré à l’intérieur du garage collectif sous-terrain appartenant au Foyer Rémois, ce qui a
nécessité l’intervention des pompiers et l’enfumage du garage sur deux niveaux, et que la cause du sinistre a été attribuée à l’incendie du véhicule de M. F, résultant semble-t-il selon l’expert d’un acte de malveillance ou de vandalisme. Les dommages immobiliers ont été évalués à la somme totale de 24.311 euros après déduction de la franchise. La SMACL a indemnisé son assuré à hauteur de 24.311 euros selon quittance du 16 septembre 2004 par laquelle la société Foyer
Rémois a subrogé son assureur dans ses droits et actions contre tout responsable.
M. D Z et les mineurs G Y et H I ont été déclarés coupables des faits de dégradations commis au préjudice de M. E F. Il ressort de l’enquête de police que G
Y et H I ont reconnu avoir incendié le véhicule de ce dernier qui se trouvait dans le parking sous-terrain, tandis que M. D
Z faisait le guet.
Dès lors, ils sont nécessairement tous les trois co-auteurs du préjudice causé également au Foyer
Rémois, ce qui implique une co-responsabilité solidaire vis-à-vis de la victime.
C’est ainsi que la SMACL a exercé son recours subrogatoire contre la société Pacifica, assureur responsabilité civile de Mme J I, civilement responsable du mineur H I en application de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil, pour la totalité du préjudice. La société Pacifica justifie, par la production d’une quittance en date du 2 septembre 2013, avoir payé la somme de 23.654 euros à la SMACL.
Par ce paiement, la société Pacifica est, en application de l’article L.121-12 alinéa 1er du Code des assurances, subrogée dans les droits et actions de son assurée, Mme J I, contre les co-responsables du dommage en application de l’article 1251, 3° du Code civil.
C’est donc à bon droit que la société Pacifica exerce le recours subrogatoire de son assurée fondé sur l’article 1251 contre ses autres co-obligés, à savoir M. D Z sur le fondement de l’article 1382 du Code civil d’une part, et M. et Mme Y, en leur qualité de civilement responsable de leur fils mineur
G Y, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du même Code d’autre part.
M. et Mme Y ne sont pas fondés à invoquer la faute de M. F, s’agissant en l’espèce de l’indemnisation d’une autre victime, le Foyer Rémois. Il n’y a pas lieu non plus de s’interroger sur l’utilisation des fonds reçus par Le Foyer Rémois, car il importe peu que la victime ait ou pas réalisé les travaux de remise en état des locaux. En effet, le principe de la réparation intégrale n’implique pas le contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre disposition.
L’article 1214 du Code civil dispose que «'le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en totalité, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux'».
Il en résulte d’une part que le juge, saisi d’un recours entre coobligés solidaires, a l’obligation de déterminer, dans les rapports entre eux, la contribution de chacun à la réparation du dommage, et d’autre part que la société Pacifica ne peut donc solliciter une condamnation solidaire, ni même in solidum, des intimés.
Il ressort de l’enquête de police que la contribution de chacun des co-auteurs à égalité, pour un tiers, apparaît justifiée, et n’est d’ailleurs pas contestée.
La société Pacifica ayant réglé une somme de 23.654 euros, elle est donc bien fondée à réclamer':
— à M. D Z un tiers de cette somme, soit 7.884 euros,
— à M. et Mme Y, en leur qualité de civilement responsable de G Y, un tiers de cette somme, soit 7.884 euros.
Seule la condamnation entre M. et Mme Y doit être solidaire par application de l’article 1384 alinéa 4 du
Code civil.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge peut, en vertu de l’article 1244-1 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, accorder au débiteur des délais de paiement dans la limite de deux ans.
Mme X ne justifie pas être divorcée, mais justifie être séparée de son époux et être dans une situation difficile. Toutefois, les pièces qu’elle produit datent de 2013 (revenus de 2012) alors que ses dernières conclusions datent d’août 2015, Mme X n’ayant pas actualisé sa situation financière à hauteur d’appel. Il convient de préciser qu’en tout état de cause, la situation décrite ne permettait pas d’envisager le paiement de la dette dans le délai légal de 24 mois et la proposition de régler 100 euros par mois est insuffisante au regard du montant de la dette.
En outre, M. Y, tenu solidairement, ne formule pas la même demande de délais de paiement, ce qui laisse supposer qu’il est en capacité de payer la dette.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner M. D
Z d’une part et M. et Mme Y solidairement d’autre part, aux dépens, qui seront recouvrés directement par l’avocat de l’appelant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société Pacifica la charge de ses frais irrépétibles tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt défaut,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription,
REJETTE le moyen d’irrecevabilité fondé sur l’article 1250 du Code civil,
CONDAMNE M. D Z à payer à la société
Pacifica la somme de 7.884 euros,
CONDAMNE solidairement M. C
Y et Mme B Y née
X à payer à la société Pacifica la somme de 7.884 euros,
RAPPELLE que ces condamnations porteront intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt,
REJETTE la demande de délais de paiement de Mme B X épouse Y,
REJETTE la demande de la société Pacifica au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. D Z d’une part et M. C Y et Mme B Y née X d’autre part, aux dépens,
AUTORISE Maître K
A, membre de la SCP A, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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