Rejet 9 juillet 2024
Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 févr. 2025, n° 24NT02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 juillet 2024, N° 2113557 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 mars 2021 par laquelle le préfet de la Haute Savoie a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2113557 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 mars 2021 par laquelle le préfet de la Haute Savoie a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sans délai sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le motif opposé par le ministre diffère de ceux figurant dans la décision préfectorale du 18 mars 2021 ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de la circulaire du 21 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une première erreur manifeste d’appréciation dès lors que la sincérité de l’intention maritale qui l’a lié avec son ex-mari n’a pas été remise en cause ;
— elle est entachée d’une seconde erreur manifeste d’appréciation dès lors que la condamnation pour les faits d’escroquerie dont elle a fait l’objet est particulièrement ancienne et qu’elle a fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit pour ces faits ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle remplit l’intégralité des conditions fixées aux articles 21-23 et 21-24 du code civil pour prétendre à la nationalité française.
Par une décision du 9 décembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 29 septembre 1973, relève appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 mars 2021 par laquelle le préfet de la Haute Savoie a rejeté sa demande de naturalisation.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
4. En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, prendre en considération notamment, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait contracté le 2 décembre 2002 une union avec un ressortissant français dans un but contraire à l’institution du mariage.
6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précitées que le ministre chargé des naturalisations, saisi d’un recours hiérarchique obligatoire, n’est pas lié par la décision du préfet de département et est en droit de fonder sa décision sur un motif autre que celui opposé par celui-ci.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes du jugement du tribunal de grande instance de Marmande du 21 mai 2010 que, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’intéressé, le juge civil a considéré comme matériellement établis les griefs reprochés par son ex-mari en particulier celui tiré de l’absence de sincérité de l’intention matrimoniale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du ministre serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
8. En troisième lieu, Mme B se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 7 du jugement attaqué.
9. En quatrième lieu, les circonstances selon lesquelles la condamnation dont elle a fait l’objet, le 18 octobre 2007, pour des faits d’escroquerie est particulièrement ancienne et qu’elle a fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit à raison de ces faits sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, compte tenu du motif qui la fonde.
10. En cinquième lieu, la décision contestée rejetant la demande de naturalisation de Mme B n’est pas, en elle-même, susceptible de porter atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli.
11. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme B remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française et serait intégrée socialement et professionnellement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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