Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 23 mai 2025, n° 25NT01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 mai 2025, N° 2507150 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur interrégional des services pénitentiaires |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a supprimé son permis de visite auprès de son conjoint, M. B A, ensemble la décision du 9 avril 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours hiérarchique.
Par une ordonnance n° 2507150 du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme C doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 15 mai 2025 ;
2°) de suspendre la décision du 14 mars 2025 du directeur du centre pénitentiaire de Nantes, ensemble la décision du 9 avril 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C relève appel de l’ordonnance n°2507150 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes le 15 mai 2025 rejetant sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision du
14 mars 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a supprimé son permis de visite auprès de son conjoint, M. B A, ensemble la décision du 9 avril 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours hiérarchique.
2. D’une part, en vertu de l’article R.351-2 du code de justice administrative, lorsqu’une cour administrative d’appel est saisie de conclusions qu’elle estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 523-1 du code de justice administrative, « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 () sont rendues en dernier ressort. »
4. Il s’ensuit qu’il y a lieu de transmettre la requête de Mme C au Conseil d’Etat, seul compétent pour en connaitre.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme D C.
Fait à Nantes, le 23 mai 2025.
Le président de la Cour,
Oliver COUVERT-CASTERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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