Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 oct. 2025, n° 24PA01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 mars 2024, N° 2213111 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler le courrier du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a confirmé qu’il ne pourra pas exercer les fonctions mentionnées au 1er alinéa de l’article L. 212-1 du code du sport à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7 du même code, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 de ce même code.
Par un jugement n° 2213111 du 13 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 21 décembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Ory, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2213111 du 13 mars 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler le courrier du 24 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le relever de la mesure d’incapacité, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que l’ensemble des moyens exposés n’ont pas été entièrement analysés, en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- l’acte attaqué est une décision administrative faisant grief ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 212-9 du code du sport, 775-1 du code de procédure pénale et de la décision n° 2021-904 QPC du Conseil constitutionnel du 7 mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code du sport ;
- la décision n°2021-904 QPC du Conseil constitutionnel du 7 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Serna, représentant M. C….
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 22 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… a été condamné par la cour d’appel de Paris par un arrêt du 14 janvier 2021 à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis simple, pour des faits de proxénétisme aggravé sur victime mineure de 15 à 18 ans, prévus par les articles 225-7 alinéa 1 1° et 225-5 du code pénal, peine assortie d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes. La cour d’appel de Paris a, en revanche, fait droit à sa demande de non inscription de cette condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Le 9 février 2021, le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de la Seine-Saint-Denis a informé M. C… et le président de l’union sportive municipale de Gagny dans lequel il exerçait les fonctions d’éducateur sportif à titre bénévole, que l’intéressé ne pouvait plus, en application des dispositions de l’article L. 212-9 du code du sport, enseigner, animer, encadrer une quelconque activité physique ou sportive ni entraîner ses pratiquants à titre rémunéré ou bénévole. Par un courrier du 27 avril 2022, M. C… a demandé le relèvement immédiat de la mesure d’incapacité dont il a fait l’objet. Par un courrier du 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a confirmé qu’il ne pourra plus exercer les fonctions mentionnées au 1er alinéa de l’article L. 212-1 du code du sport à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7 du même code, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 de ce même code. Par un jugement n° 2213111 du 13 mars 2024, dont M. C… relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à l’annulation du courrier du 24 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, au motif que ce courrier était dépourvu de caractère décisoire et ne faisait pas grief.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : « I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 212-9 du même code dans sa version en vigueur du 26 août 2021 au 10 mars 2024 : « I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : / (…) 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ; / (…). ». Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est relatif aux atteintes à la dignité de la personne.
3. Il ressort des termes mêmes du courrier du 24 juin 2022 que, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas borné à indiquer à M. C… qu’il ne peut plus exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code du sport à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7 du même code, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 de ce même code, mais a refusé de faire droit à la demande de relèvement immédiat de la mesure d’incapacité dont il fait l’objet. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il lui a opposé à tort l’irrecevabilité de sa requête pour absence de caractère décisoire de l’acte attaqué. Dès lors, le jugement du tribunal administratif de Montreuil doit être annulé.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C… devant le tribunal.
Sur la légalité de la décision du 24 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis :
5. En premier lieu, il ressort de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2021-1937 du 19 juillet 2021 portant délégation de signature à M. D…, recteur de la région académique d’Ile-de-France, en matière administrative et de l’arrêté n°2021-47-RRA de subdélégation du 28 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, que Mme E… A…, cheffe du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de la Seine-Saint-Denis, était compétente pour signer la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 775-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 702-1. / L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47. (…) ». L’article 706-47 du même code précise que : « Le présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes : (…) 6° Délit et crime de proxénétisme à l’égard d’un mineur prévus au 1° de l’article 225-7 et à l’article 225-7-1 du même code ; (…) ». Aux termes de l’article 225-7 du code pénal : « Le proxénétisme est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’il est commis : 1° A l’égard d’un mineur ; (…) ».
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire emporte relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités lorsque celles-ci résultent de plein droit de la condamnation prononcée, ce relèvement n’est pas applicable aux personnes condamnées pour proxénétisme à l’égard d’un mineur, faits dont s’est rendu coupable M. C… et pour lesquels il a été définitivement condamné par la cour d’appel de Paris par l’arrêt du 14 janvier 2021 susvisé. L’intéressé ne peut ainsi utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article 775-1 du code de procédure pénale pour soutenir que, dès lors que la condamnation dont il a fait l’objet n’a pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, il peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code du sport à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7 du même code, et intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 de ce même code. Il ne peut davantage se prévaloir du bénéfice de la décision n° 2021-904 QPC du Conseil constitutionnel du 7 mai 2021, qui n’a pas été rendue dans une situation pour laquelle l’article 775-1 du code de procédure pénale a expressément prévu que ces dispositions n’étaient pas applicables.
8. Enfin, dès lors que la condamnation dont M. C… a fait l’objet est prévue au chapitre V du titre II du code pénal visé par l’article L. 212-9 du code du sport excluant l’exercice de fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7 et l’intervention auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 de ce même code, ce dernier ne peut davantage soutenir que les dispositions de cet article auraient été méconnues. Il suit de là, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement opposer à M. C… un refus en se prévalant des dispositions des articles L. 212-9 du code du sport et 775-1 du code de procédure pénale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. C… à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2213111 du 13 mars 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de la requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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