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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 mai 2026, n° 26NT00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 mars 2026, N° 2503579 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Rossi a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de condamner l’office public de l’habitat (OPH) Néotoa à lui verser une provision de 113 548,81 euros correspondant au solde restant dû du marché public de travaux qui lui a été confié en vue de la construction d’une résidence autonomie de 42 logements à Saint-Méen-le-Grand, une seconde provision correspondant aux intérêts capitalisés sur cette somme à compter du 27 octobre 2024, ainsi qu’un montant de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par une ordonnance n° 2503579 du 2 mars 2026, le président du tribunal administratif de Rennes, à qui la requête avait été transmise en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, la SAS Rossi, représentée Me Collet-Ferre, demande au juge d’appel des référés de la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 2 mars 2026 du président du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de condamner l’office public de l’habitat (OPH) Néotoa à lui verser une provision de 113 548,81 euros correspondant au solde restant dû du marché public de travaux qui lui a été confié dans le cadre de la construction d’une résidence autonomie de 42 logements à Saint-Méen-le-Grand, une seconde provision correspondant aux intérêts capitalisés sur cette somme à compter du 27 octobre 2024, ainsi qu’un montant de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
3°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat (OPH) Néotoa la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles ses arguments et pièces n’ont pas été considérés comme étant de nature à établir la régularité de la transmission de son projet de décompte final ;
- la procédure d’établissement du décompte général et définitif doit être appréciée au regard des diligences effectivement accomplies par le titulaire du marché et des circonstances concrètes ayant pu faire obstacle à la transmission des documents dans les formes habituellement requises ; or, en l’espèce, les dysfonctionnements techniques de la plateforme Ediflex, dont il est attesté, l’ont empêchée d’utiliser cet outil et obligée à déposer les pièces nécessaires à l’établissement du décompte par un courrier recommandé permettant de donner une date certaine à cette transmission ;
- l’article 13.3.2 du CCAG-Travaux permettant la transmission du projet de décompte final par tout moyen, l’absence de dépôt sur la plateforme ad hoc ne faisait pas obstacle, dans les circonstances particulières de l’espèce, à la naissance d’un décompte général et définitif tacite dès lors que le projet de décompte final avait bien été reçu par le maître d’ouvrage et que celui-ci n’avait pas invité l’entreprise à procéder à un dépôt conforme sur la plateforme dédiée ;
- faute pour l’OPH Néotoa de lui avoir notifié un décompte général de ses travaux dans les délais prescrits, après la présentation de son projet de décompte final, qui était complet, puis de son projet de décompte général, qui était signé, ce dernier s’impose définitivement aux parties, quand bien même le maître d’œuvre s’y est opposé ;
- la procédure préalable prévue par l’article 50 du CCAG-Travaux n’est obligatoire à peine d’irrecevabilité que lorsque, contrairement au présent cas d’espèce, aucun décompte général n’a été définitivement et tacitement arrêté ;
- l’article 13.4.2 du CCAG-Travaux, dans sa version applicable, modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014, ne prévoit plus d’obligation pour le titulaire de mettre en demeure le maître d’ouvrage de lui notifier le décompte général ;
- il lui était impossible de faire usage de la plateforme Ediflex dont l’utilisation n’était, en tout état de cause, pas obligatoire ;
- la procédure de réalisation des travaux à ses frais et risques ne pouvait plus être mobilisée après la levée des réserves ; cette procédure n’est pas de nature à remettre en cause l’intangibilité du décompte général tacite ; sa responsabilité quant aux désordres apparus après réception n’est pas établie ;
- le montant du décompte général tacite s’élève à la somme de 113 548,81 euros toutes taxes comprises (TTC), pour laquelle les intérêts sont dus depuis le 27 octobre 2024 et elle peut bénéficier de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 3 novembre 2025 désignant M. Vergne, président assesseur, en application de l’article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’office public de l’habitat (OPH) Néotoa a confié à la SARL Archipole Urbanisme et Architecture, à la SARL AUAS Ingénierie et à la SAS Thalem Ingénierie la maîtrise d’œuvre d’un marché public de travaux pour la construction d’une résidence autonomie de 42 logements à Saint-Méen-le-Grand (Ille-et-Vilaine). Par un acte d’engagement du 14 janvier 2022, il a attribué à la SAS Rossi le lot n° 170 « Sols souples – Carrelage – Faïence », mais, par une décision du 8 septembre 2023, il a résilié unilatéralement le contrat ainsi passé à compter du 14 septembre suivant. Le 15 mars 2024, la SARL Archipole Urbanisme et Architecture, maître d’œuvre, a dressé un procès-verbal de réception des travaux avec réserve et, par un procès-verbal du 8 avril 2024, ces réserves ont été levées. Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, la SAS Rossi, se prévalant de l’existence d’un décompte général et définitif tacite, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de condamner l’OPH Néotoa à lui verser une provision de 113 548,81 euros correspondant au solde restant dû du marché public de travaux qui lui a été attribué. Elle relève appel de l’ordonnance du 2 mars 2026 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent, à qui la requête a été transmise, a rejeté celle-ci.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Il ressort des mentions de l’ordonnance attaquée que le président du tribunal administratif de Rennes a suffisamment motivé sa décision en énonçant les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le premier juge a notamment exposé que l’impossibilité pour la SAS Rossi de transmettre sa demande de paiement finale sur la plateforme dématérialisée Ediflex et donc de se conformer aux obligations qui étaient les siennes en application de l’article 13.3 du CCAP ne pouvait être regardée comme établie par la seule production de trois captures d’écran et justifié ainsi suffisamment sa position, ajoutant qu’il ne résultait pas par ailleurs de l’instruction que le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre auraient alors été informés de la difficulté d’ordre informatique alléguée. Le moyen d’irrégularité tiré par la SAS Rossi d’une méconnaissance par le président du tribunal administratif de Rennes de son obligation de motiver son ordonnance conformément à l’article L. 9 du code de justice administrative doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie.». Aux termes de l’article R. 541-3 du même code : « Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l’article R. 811-1, l’ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification. ». Aux termes de l’article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d’appel contre les décisions rendues par le juge des référés. ».
D’autre part, aux termes de l’article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, issu de l’arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, applicable en l’espèce : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. (…) ». Aux termes de l’article 13.4.2 de ce document : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) ». Aux termes de l’article 13.4.4 du même document : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. (…) ».
5. Enfin, aux termes de l’article 13.1 du CCAP du marché litigieux : « (…) Les travaux seront réglés par acomptes mensuels suivant le délai d’exécution des marchés. Par dérogation aux articles 13.1 et 13.2 du CCAG-Travaux, les entreprises présentent les situations sur la plateforme service EDIFLEX. » Aux termes de l’article 13.3 de ce cahier : « 13.3. Demande de paiement final – situation finale » : « Par dérogation à l’article 13.3 du CCAG-Travaux, l’entreprise produit dans les mêmes conditions que pour les acomptes mensuels les documents afférents au dernier mois d’exécution. ». L’article 13.4 de ce cahier prévoit que : « (…) Après signature du décompte général par la personne publique, celui-ci sera notifié à l’entreprise conformément aux dispositions de l’article 13.4.2 du CCAG-Travaux dans le délai de 30 jours après enregistrement sur la plateforme Ediflex par le titulaire de sa demande de paiement finale. (…) »
6. Il résulte de l’instruction que la SAS Rossi a transmis par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 août 2024 le projet de décompte final du marché dont elle était titulaire à l’autorité adjudicatrice, qui l’a reçu le 5 août 2024, et au maître d’œuvre, qui en aurait accusé réception le 9 août 2024. Il n’est pas contesté, toutefois, que, comme le fait valoir le pouvoir adjudicateur, ces transmissions n’ont pas été opérées par le biais de la plateforme Ediflex ainsi que le prévoyaient les stipulations précitées de l’article 13.3 du CCAP, lesquelles dérogeaient, sur ce point, aux stipulations de l’article 13.3.2 du CCAG-Travaux prévoyant une transmission de ce document par tout moyen permettant d’en donner une date certaine. La société appelante fait valoir qu’elle a été contrainte de recourir à un envoi par courrier recommandé en raison de l’impossibilité technique à laquelle elle a été confrontée de verser sur la plateforme ad hoc sa demande de paiement final. Mais elle se borne à se prévaloir, pour en apporter la preuve, de copies d’écrans informatiques difficilement exploitables et non démonstratives, et, pour la première fois en appel, d’une attestation sur l’honneur de la personne qui aurait été confrontée à ce problème informatique en sa qualité de responsable du bureau d’études de l’entreprise, donc d’un salarié placé par rapport à celle-ci dans un lien de subordination. Cette attestation revêt dès lors une valeur probante limitée. En outre, il n’est ni démontré ni même allégué que la société appelante aurait signalé au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre le dysfonctionnement de la plateforme et l’obligation dans laquelle elle se serait trouvée, pour cette raison, d’envoyer son projet de décompte final par lettre recommandée avec accusé de réception, en particulier au moment où ces difficultés se sont produites. Ces difficultés ne sont mentionnées ni dans sa lettre d’accompagnement de son projet de décompte final datée du 2 août 2024, ni dans celle du 12 septembre 2024 par laquelle, ne recevant pas de réponse à sa demande de paiement finale, elle a adressé son projet de décompte général au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre. Enfin, aucune stipulation contractuelle ne prévoyait que l’irrégularité d’une transmission faite autrement que par la plateforme Ediflex, comme prévu expressément au contrat, ne serait opposable qu’à la condition d’un rejet explicite de cette transmission invoquant ce motif ou à la condition d’une invitation faite au cocontractant de régulariser cette transmission par l’utilisation de la plateforme.
7. Ainsi, faute que la notification ait été faite conformément aux stipulations du contrat, elle n’a pas pu permettre l’établissement du décompte général et définitif tacite dont se prévaut exclusivement la SAS Rossi pour justifier du bien-fondé de sa demande. Dans ces conditions, cette société ne justifie pas de l’existence d’une créance non sérieusement contestable sur l’OPH Néotoa au titre du lot 170, dont elle était titulaire, du marché public de construction de la résidence autonomie « Résidence Les Bruyères » de Saint-Méen-le-Grand.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Rossi n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l’OPH Néotoa, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SAS Rossi de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Rossi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Rossi et à l’office public de l’habitation Néotoa.
Fait à Nantes, le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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