Rejet 24 juin 2024
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 juin 2025, n° 24VE02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 juin 2024, N° 2403812 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 1er mai 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé de quitter le territoire français, avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L.512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 000 euros au titre de articles L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2403812 en date du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B demande l’annulation de ce jugement et de cet arrêté.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les ( ) premier -vice – présidents () de cour administrative d’appel () peuvent par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Et aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à la régulariser. ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (). ». Et aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ».
3. Alors que le courrier de notification du jugement attaqué mentionne, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de M. B, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat par les dispositions précitées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat. Si M. B a sollicité, le 24 juillet 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté sa demande par une décision du 18 mars 2025 qui lui a été notifiée le 23 avril 2025 à sa dernière adresse connue. A la date de la présente ordonnance, M. B n’a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 juin 2025
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. Even
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Fait à Versailles, le 24 juin 2015
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