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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 avr. 2026, n° 25PA05947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 octobre 2025, N° 2512543 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A…, représenté par Me B…, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un jugement n° 2512543 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a fait droit à sa demande d’annulation, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande et a rejeté la demande présentée par son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme C… B…, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté sa demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, s’agissant des frais de première instance, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, s’agissant des frais de l’instance d’appel, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les premiers juges ont entaché leur décision d’un défaut de motivation, en ce qui concerne le rejet de ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
compte tenu des diligences accomplies pour la défense de M. A… et alors que l’Etat est la partie perdante dans la première instance, le rejet par le tribunal administratif de Montreuil des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un jugement du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les frais de première instance :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Aux termes de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Le tribunal administratif de Montreuil s’est fondé sur les circonstances de l’espèce pour rejeter les conclusions de la demande présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il a ainsi suffisamment motivé son jugement.
Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par le jugement attaqué. Il suit de là que son conseil, Me B…, pouvait se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, la cour statuant par l’effet dévolutif de l’appel, et sous réserve que Me B…, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’instance n° 2512543, le versement à Mme B… de la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige d’appel :
Mme B…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais de la nature de ceux visés à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions tendant au versement à son profit de la somme de 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens doivent être rejetées
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée au titre de l’instance n° 2512543 devant le tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : Le jugement n° 2512543 du tribunal administratif de Montreuil du 2 octobre 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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