Rejet 3 avril 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25DA01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 avril 2025, N° 2402045 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 18 août 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402045 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Olivier Cardon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation et d’effacer son signalement aux fichiers SIS et FPR ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 20 mai 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés des vices de procédure ayant affecté l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la violation du principe du contradictoire, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’absence d’examen sérieux de la situation de Mme B… et de l’omission de l’identité de l’intéressée à l’article 3 de l’arrêté.
4. Mme B… est entrée en France sans visa en novembre 2012. Sa demande d’asile a été rejetée en octobre 2014. Si elle a obtenu un titre de séjour « étranger malade » de mars 2015 à novembre 2022, ce titre ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France.
5. Il résulte de la demande de titre de séjour de septembre 2022 que le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que Mme B… avait alors sollicité, non pas un titre de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux en France, mais le renouvellement de son titre « étranger malade » et une carte de résident.
6. Mme B… a besoin d’un traitement antirejet et d’un suivi tous les trois mois à la suite de la greffe rénale dont elle a bénéficié en 2016, et d’un traitement et d’un suivi au titre du diabète qu’elle présente.
7. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié dans son pays, il convient de s’assurer de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans ce pays sont équivalents à ceux offerts en France.
8. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé en janvier 2023 que Mme B… pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Kosovo. Cette appréciation est corroborée par les justifications, contemporaines de l’arrêté à la différence du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, fournies par l’Office devant le tribunal.
9. Mme B…, dont le revenu fiscal de référence s’est limité à 430 euros en 2023, ne remplissait pas la condition de ressources posée à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance de la carte de résident.
10. Mme B…, née ne 1986, a vécu la majeure partie de sa vie au Kosovo où résident son père et sa fratrie. Elle est célibataire sans enfant. Sa mère fait aussi l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
11. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23, L. 425-9 et L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la même convention.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Olivier Cardon.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 14 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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