Rejet 4 novembre 2022
Rejet 21 mars 2024
Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 25NT00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 mars 2024, N° 2401284 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401284 du 21 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme B, représentée par Me Le Bihan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mars 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 6 mars 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante péruvienne, relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le magistrat désigné tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B, qui y est entrée le 30 novembre 2019, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 21 avril 2022 qu’elle n’a pas exécutée. Elle n’établit pas que, contrairement à ce qu’elle soutient, son fils ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine. L’intéressée ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine où son fils pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision l’assignant à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25NT00367 1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Canal ·
- Associations ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Électricité ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Charges déductibles du revenu global ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Détermination du revenu imposable ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Cabinet ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration fiscale ·
- Tva ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ozone ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Togo ·
- Refus ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Délai ·
- Service postal ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réception
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Permis de construire ·
- Gabarit ·
- Urbanisme ·
- Quai ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formulaire ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.