Rejet 6 septembre 2024
Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 déc. 2024, n° 24PA04108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 septembre 2024, N° 2312752 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2321195 du 25 octobre 2023, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée sous le n° 2312752, par laquelle M. B a demandé à ce tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a placé en rétention administrative, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel ce préfet lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2312752 du 6 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. B, représenté par
Me Moutsouka, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 septembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de police pris le 11 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est d’origine kurde.
La présente requête n’a pas été communiquée au préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 28 novembre 1982 à Gaziantep, a fait l’objet d’un arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a placé en rétention administrative ; par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a placé en rétention administrative. M. B interjette appel du jugement du 6 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la légalité des arrêtés du 11 septembre 2023 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 de son jugement.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. B fait valoir qu’après être entré une première fois en France en 2016, il y est revenu en octobre 2018, qu’il y réside avec son épouse et leurs deux enfants et qu’il exerce une activité salariée en qualité de menuisier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’établit exercer une activité salariée que depuis 2022, que son épouse est une compatriote également en situation irrégulière, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie, où sont nés les deux enfants du couple, en 2010 et en 2011. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Si M. B soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Turquie en raison de son origine kurde, l’intéressé n’assortit le moyen tiré de ce que la décision en cause méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’aucune précision, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ayant au demeurant rejeté sa demande d’asile par une décision du 18 septembre 2017 notifiée le 29 septembre suivant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Pour édicter l’interdiction de retour contestée, le préfet de police a relevé que M. B constituait une menace pour l’ordre public pour conduite sans permis, qu’il n’avait pas exécuté une précédente mesure d’éloignement édictée le 2 février 2018 par le préfet du Val-de-Marne, qu’il n’était pas en mesure de justifier de son entrée sur le territoire national en octobre 2018 et qu’il ne pouvait se prévaloir de liens suffisamment anciens et forts avec la France. Si M. B soutient qu’il a exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 2 février 2018, il ne l’établit par aucune pièce. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que l’intéressé ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public du seul fait qu’il a été interpellé pour conduite sans permis, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’ailleurs limitée à deux ans, le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement du 6 septembre 2024 et de l’arrêté du 11 septembre 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d’injonction ainsi que celles aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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