Rejet 8 avril 2024
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 24NT01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01346 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 avril 2024, N° 2306162 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié.
Par un jugement n° 2306162 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B, représenté par Me Wouako, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision née le 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision des autorités consulaires à Lomé est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles ont retenu, pour justifier le refus de visa, qu’il n’avait pas présenté de contrat de travail réglementaire ;
— la décision consulaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle a retenu l’existence d’un risque de détournement de pouvoir ; il justifie de l’adéquation de son profil au poste proposé par la société Keo Energies ; la société Keo Energie a la capacité financière pour lui verser son salaire et les charges afférentes ;
— la décision de l’autorité consulaire est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en rejetant sa demande de visa au motif que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables » sans l’inviter à fournir les informations nécessaires, les autorités consulaires ont fait preuve de déloyauté dans l’examen de sa demande ;
— pour les mêmes motifs que ceux opposés à la décision consulaire litigieuse, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant togolais, relève appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision née le 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié.
3. En premier lieu, la décision prise à la suite du recours préalable obligatoire, prescrit par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision de l’autorité consulaire serait entachée d’un vice de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ». La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense présenté en première instance par le ministre de l’intérieur et communiqué au requérant, que pour refuser de lui délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de l’inadéquation entre le profil du requérant et le poste proposé, révélant ainsi un risque de détournement de l’objet du visa et, d’autre part, de ce que la demande de visa a perdu son objet, la société Kéo Energies ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés d’Amiens le
31 octobre 2023.
6. M. B se borne à reprendre devant la cour, sans l’assortir d’éléments nouveaux, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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