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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 24NT01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 20 février 2024, N° 2001503 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885562 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme K N, épouse B, M. G B
M. J B, Mme M B, Mme D B, M. H B, Mme I B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 19 décembre 2019 de la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) de la Manche rejetant leur réclamation tendant à la rectification du plan de remembrement de la commune de Saint-Maur-des-Bois (Manche) et de surseoir à statuer sur leur réclamation jusqu’à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle relative à la propriété du chemin d’accès au lieu-dit village de la Jamerie ainsi qu’à la propriété des haies et talus situés entre les parcelles leur appartenant cadastrées section ZC n° 7, 12, 13, 59 et 15 et les parcelles appartenant aux époux L cadastrées section B n° 5, 285, 11, 15, 26, 791, et 792.
Par un jugement n°2001503 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, les consorts B, représentés par
Me Rousselot, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision de la CDAF de la Manche du 19 décembre 2019 ;
3°) de surseoir à statuer sur leur réclamation jusqu’à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle relative à la propriété du chemin d’accès au village de la Jamerie ainsi qu’à la propriété des haies et talus situés entre les parcelles leur appartenant cadastrées section ZC n° 7, 12, 13, 59 et 15 et les parcelles appartenant aux époux L cadastrées section B n° 5, 285, 11, 15, 26, 791, et 792 ;
4°) de mettre à la charge del’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le tribunal administratif de Caen ayant par un jugement du 27 juin 2019, revêtu de l’autorité de la chose jugée, annulé la décision du 11 décembre 2013 de la CDAF de la Manche sursoyant à statuer sur leur réclamation du 29 octobre 2013 tendant à la rectification du plan de remembrement de Saint-Maur-des-Bois au motif que les consorts B avaient la qualité de propriétaires évincés au sens de l’article L. 123-16 du code rural et de la pêche maritime, la décision du 19 décembre 2019 leur déniant cette qualité viole l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 27 juin 2019 ;
— leur réclamation du 29 octobre 2013 tendant à la rectification du plan de remembrement de Saint-Maur-des-Bois relève bien des dispositions de l’article L. 123-16 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, Mme F, veuve L, représentée par Me Pajeot, conclut au rejet de la requête et présente des conclusions reconventionnelles tendant à ce que les sommes de 1 500 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative soient mises à la charge des consorts B et à ce que l’article 2 du jugement du 20 février 2024 condamnant les consorts B à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit exécuté sous astreinte de 20 euros par jour.
Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les consorts B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions reconventionnelles de Mme L tendant à l’exécution de l’article 2 du jugement mettant à la charge des demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du CJA soulevaient un litige distinct de la requête d’appel et étaient irrecevables.
Par un courrier, enregistré le 23 juin 2025, Mme L a informé la cour qu’elle se désistait de sa demande de fixation d’une astreinte attachée à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marion,
— les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,
— et les observations de Me Kerglonou représentant Mme N et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 novembre 2005, le préfet de la Manche a ordonné une opération de remembrement sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Bois. Le plan définitif de remembrement a été approuvé par une décision de la commission départementale d’aménagement foncier de la Manche du 15 janvier 2009. Aux termes de ce plan,
Mme K N, épouse B et son époux, initialement propriétaires des parcelles cadastrées section B n° 16,17, 24, 630, 632, et 286 sont devenus propriétaires des parcelles section ZC n° 7, 12, 13, 59 et 15. Les époux L, propriétaires des parcelles cadastrées section B n° 5, 285, 11, 15, 26, 791, et 792 sont, quant à eux, devenus après remembrement, propriétaires des parcelles ZC n° 58 et 20. Le 29 octobre 2013, les époux B ont saisi la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) de la Manche d’une réclamation tendant à la rectification du plan de remembrement afin que soit pris en compte leur qualité, d’une part, de propriétaires de talus et de haies séparant leurs parcelles issues du remembrement de celles des époux L et, d’autre part, de propriétaires indivis avec ces derniers d’un chemin d’accès au lieu-dit village de la Jamerie. Parallèlement, le 7 novembre 2013, les époux B ont saisi le tribunal de grande instance de Coutances afin qu’il détermine la propriété des talus et haies et du chemin d’accès au village de la Jamerie. Par un jugement du 30 juin 2016, le tribunal de grande instance de Coutances a rejeté leur demande mais, suite à l’appel formé par les époux B, la cour d’appel de Caen a, par un arrêt du 5 février 2019, sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Caen afin qu’il réponde à la question de savoir si la CDAF de la Manche avait effectivement pris une décision régulière le 11 décembre 2013 en réponse à la réclamation des époux B du 29 octobre 2013 et, dans l’affirmative, de donner son interprétation de cette décision ou, à défaut, d’indiquer si une décision implicite de rejet de la réclamation des époux B était intervenue. Par un jugement du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 11 décembre 2013 au motif que la CDAF ne pouvait sursoir à statuer sur la réclamation des époux B et devait statuer sans attendre l’intervention du juge judiciaire. Par une décision du 19 décembre 2019, la CDAF de la Manche a rejeté la réclamation de M. et Mme B du 29 octobre 2013. Le 7 août 2020, les époux B et cinq autres membres de leur famille ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 19 décembre 2019 et de surseoir à statuer sur la réclamation du 29 octobre 2013 et de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire relative à la propriété du chemin d’accès au village de la Jamerie ainsi qu’à la propriété des haies et talus séparant leurs parcelles cadastrées section ZC n° 7, 12, 13, 59 et 15 de celles des époux L cadastrées section B n° 5, 285, 11, 15, 26, 791, et 792. Par un jugement du
20 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Les consorts B relèvent appel de ce jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la CDAF de la Manche du
19 décembre 2019 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-16 du code rural et de la pêche maritime : « Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu’il n’a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l’affichage en mairie prévu à l’article L. 121-12, saisir la commission départementale d’aménagement foncier aux fins de rectification des documents de l’aménagement foncier agricole et forestier./ Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l’intéressé une indemnité correspondant à l’intégralité du préjudice subi par lui. La charge de cette indemnité incombe au département sous réserve, le cas échéant, de l’action récursoire de ce dernier contre les personnes ayant bénéficié de l’erreur commise. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. ».
3. Ces dispositions instaurent un recours spécifique qui vise le cas où une erreur a été commise dans la détermination des apports d’un propriétaire, soit parce qu’une de ses parcelles a été omise, soit parce que les opérations de remembrement ont empiété sur des parcelles qui n’étaient pas incluses dans le périmètre du remembrement. Ce recours n’est pas ouvert aux propriétaires ayant participé aux opérations de remembrement qui souhaitent remettre en cause l’attribution des parcelles telle qu’elle a été fixée par la commission départementale d’aménagement foncier dans le plan de remembrement dès lors que les opérations de remembrement sont closes et que le transfert de propriété des parcelles remembrées telles que figurant dans le plan de remembrement est devenu définitif.
4. Il ressort des pièces du dossier que la saisine, le 29 octobre 2013, de la CDAF de la Manche par les consorts B s’analyse comme une réclamation tendant à la rectification du plan de remembrement de la commune de Saint-Maur-des-Bois. Les consorts B soutiennent en effet que la CDAF de la Manche s’est fondée sur des documents cadastraux inexacts au regard d’un acte de partage notarié du 24 février 1877 relatif à la fixation de la limite séparative entre leurs parcelles et celles de leurs voisins, les époux L. Ils font valoir, à cet égard, que les talus et haies séparant leurs parcelles de celles des époux L ne leur ont pas été réattribuées ni la moitié d’un chemin d’accès au lieu-dit village de la Jamerie, détenue en indivision avec les consorts L. Or, le plan de remembrement de la commune de Saint-Maur-des-Bois étant devenu définitif à l’issue du délai de recours de deux mois, ouvert à partir de la publication de la décision du 15 janvier 2009 d’approbation de ce plan, les consorts B ne sont pas recevables à en demander la rectification dès lors qu’ils n’ont pas la qualité de propriétaires évincés au sens des dispositions précitées de l’article
L. 123-16 du code rural et de la pêche maritime.
5. En second lieu, le jugement du 27 juin 2019 statuant sur une décision de sursis à statuer de la CDAF de la Manche du 11 décembre 2013 n’a pas le même objet que le jugement attaqué rejetant les conclusions des consorts B dirigées contre une décision du 19 décembre 2019. Par suite, la circonstance que le jugement du 27 juin 2019 a annulé la décision du 11 décembre 2013 de la CDAF de la Manche au motif que la commission ne pouvait pas surseoir à statuer sur la réclamation des consorts B qui avaient la qualité de propriétaires évincés au sens de l’article L. 123-16 du code rural et de la pêche maritime, est sans incidence sur la légalité de la décision du 27 juin 2019.
6. Il résulte de ce qui précède, que les consorts B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par conséquent, leurs conclusions aux fins de sursis à statuer et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif de Mme L :
7. Aux termes de l’article R 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la requête présentée par les consorts B ne peut être regardée comme présentant un caractère abusif de leur part. Par suite, Mme L n’est pas fondée, en tout état de cause, à solliciter une condamnation à ce titre.
Sur les conclusions aux fins d’exécution de l’article 2 du jugement attaqué présentées par Mme L :
8. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte » et aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d’appel () saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L.911-4 () accomplissent toutes diligences qu’ils estiment utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande () ».
9. Si Mme L soutient, sans être contredite en défense, que les consorts B se sont abstenus d’exécuter l’article 2 du jugement attaqué qui met à leur charge et à son bénéfice la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, elle n’est toutefois, pas recevable, dans le cadre d’un recours au fond, à demander l’exécution de ce jugement. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de saisir le président de la cour d’une demande d’exécution sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent. Les conclusions présentées à cette fin par Mme L ne peuvent ainsi pas être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme L :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de cet article par Mme L.
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme L sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K N, épouse B, M. G B M. J B, Mme M B, Mme D B, M. H B, Mme I B et Mme A B, à Mme C L et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— M. Vergne, président assesseur,
— Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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